FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7049  de  M.   Bouvard Loïc ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4322
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4919
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  vote par procuration
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Loïc Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application du droit de vote par procuration. En application du paragraphe I de l'article L. 71 du code électoral, les militaires sont autorisés, sur leur demande, à voter par procuration sous réserve que des obligations, dûment constatées, les retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits. Toutefois, il apparaît que les épouses et les enfants des militaires en poste dans un autre département que celui de leur commune d'inscription sur les listes électorales se voient refuser cette facilité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons de ce refus et s'il est envisageable de modifier sur ce point la circulaire n° 76-28 du 23 janvier 1976 mise à jour le 22 avril 1997.
Texte de la REPONSE : Le paragraphe I de l'article L. 71 du code électoral autorise à voter par procuration « les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ». L'article R. 73 du même code prévoit par ailleurs que les personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de celles-ci et la liste des justifications à produire sont fixés par décret. Le texte intervenu à cet effet est le décret n° 76-158 du 12 février 1976, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par le décret n° 97-365 du 18 avril 1997. S'agissant des militaires, ledit décret a effectivement prévu, dans son annexe I, que ces derniers doivent justifier de leur empêchement à se rendre dans leur commune d'inscription par la production d'une attestation délivrée par le chef de corps, le commandant d'unité ou le supérieur hiérarchique assimilé. Il n'a pas prévu de document spécifique pour les membres de la famille du militaire simplement parce que, dans le cas le plus fréquent, celui des appelés, la famille des intéressés ne réside pas avec eux. Mais le décret en cause n'a pas pour autant interdit aux membres de la famille d'un militaire de carrière de recourir au vote par procuration, encore que, dans cette hypothèse, celui-ci comme ceux-là sont normalement inscrits dans la commune de garnison où ils habitent. Ils entrent dans la catégorie visée à l'article 1er du décret précité et il leur appartient alors de produire devant l'autorité habilitée à délivrer les procurations les justifications de nature à emporter la conviction de celle-ci, qui peuvent être, en la circonstance, l'attestation délivrée au militaire chef de famille par son chef de corps et les pièces attestant du mariage ou du lien de parenté.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O