FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70590  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7174
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1105
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  chaînes associatives et locales
Analyse :  fréquences. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Hervé de Charette souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'attribution des autorisations destinées aux radios privées à vocation communautaire. S'agissant de la radio de la communauté arménienne d'Ile-de-France, AYP FM, celle-ci partage actuellement la fréquence qui lui a été accordée avec une autre radio de même type. Or sa durée d'existence, la compétence technique qu'elle a acquise et le succès qu'elle rencontre auprès d'un large public, justifierait pleinement qu'elle puisse obtenir le bénéfice exclusif d'une fréquence tout en préservant son statut associatif. C'est d'ailleurs le projet exprimé par ses dirigeants depuis plusieurs années. De ce point de vue, et dès lors qu'une telle radio a la capacité de proposer une grille de programme de qualité tout en conservant son statut associatif, il souhaiterait connaître son sentiment sur l'importance qu'il convient d'accorder à son caractère communautaire.
Texte de la REPONSE : Vingt ans après la libéralisation des ondes qui a vu les associations investir le champ du secteur radiophonique, ces dernières représentent aujourd'hui la moitié des opérateurs (près de 600 radios associatives sur les 1 200 radios que compte le paysage radiophonique français). Parmi elles, on compte de nombreuses radios communautaires, qui se sont progressivement affirmées tant par leur nombre (près d'un dixième du total des radios associatives) que par leur qualité, en jouant un rôle essentiel de communication et d'intégration. Pour leur diffusion, les radios associatives entrent en concurrence avec les autres catégories de radios, les autorisations d'usage de fréquences étant soumises à la procédure de l'appel aux candidatures. Il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en toute indépendance et dans le respect des impératifs prioritaires et des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'attribuer ces fréquences. La loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication constitue une nouvelle avancée pour le secteur associatif et l'expression des différents groupes sociaux et culturels. Les critères de l'article 29 ont en effet été précisés par la loi du 1er août 2000. Ainsi, cet article dispose, désormais, que le CSA devra veiller, entre autres, « à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des groupes sociaux et culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion ». La notion de « mission sociale de proximité » ainsi définie paraît pleinement favorable aux radios associatives communautaires qui constituent un vecteur essentiel d'expression des groupes communautaires et réalisent un travail important en matière d'échanges et de lutte contre l'exclusion. En tout état de cause, la mise en oeuvre des critères de l'article 29 relève du CSA dans le cadre d'une mission de régulation qui doit veiller à préserver l'équilibre entre les différentes catégories de radios et les différents opérateurs.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O