Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire que l'article 720-1-A du code de procédure pénale ne mentionne que les députés et sénateurs au titre des personnes autorisées à visiter à tout moment un établissement pénitentiaire. Dès lors, les personnes qui souhaitent accompagner un parlementaire pour la visite d'un établissement pénitentiaire en application de l'article susvisé doivent satisfaire aux formalités réglementaires relatives à l'octroi d'une autorisation spéciale délivrée conformément aux dispositions de l'article D. 277 du code de procédure pénale. Cette autorisation ne confère pas à leurs bénéficiaires, sauf disposition expresse, le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel de l'établissement. L'article D. 278 du code de procédure pénale précise en outre que les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires. La pièce d'identité produite à cet effet peut être retenue et leur sera restituée au moment de leur sortie de l'établissement.
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