FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70818  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7332
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1093
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  tatouage. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que la loi fait obligation aux propriétaires de tatouer les animaux afin qu'ils puissent être reconnus, pour éviter les vols mais aussi imputer la responsabilité des dégâts qu'ils pourraient commettre. Il lui demande de lui faire connaître dans quelles mesures cette loi est strictement appliquée en France, et quelles dispositions il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une application plus rigoureuse de cette réglementation, quel est à ce jour le nombre de chiens tatoués, quels sont les contrôles effectués pour vérifier l'application de cette règlementation, quelles sont les sanctions mises en oeuvre quand les textes ne sont pas respectés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité d'imposer le marquage des animaux de compagnie, et tout particulièrement des chiens, afin de responsabiliser les propriétaires de ces animaux. L'identification des chiens est fondée sur l'article L. 214-5 du code rural, l'arrêté modifié du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats et l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques. Il ressort de cette réglementation que tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, doivent être identifiés par un procédé agréé (identification par tatouage ou radiofréquence). Il en est de même en dehors de toute cession pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. Les infractions à l'article L. 214-5 du code rural sont réprimées par l'article L. 215-12 du même code.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O