FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70835  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7372
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1301
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'intérieur au sujet du financement des campagnes électorales. Depuis l'instauration de la loi sur le financement de la vie politique, l'Etat accepte le remboursement des frais engagés par les candidats dans des circonscriptions de plus de 9 000 habitants. Parmi ces dépenses, les candidats font de plus en plus souvent appel à des sociétés privées afin de procéder à la distribution de leurs prospectus électoraux. Or, certaines sociétés ont refusé de procéder à ces distributions durant la campagne officielle. Il lui demande donc de faire le point sur la réglementation en vigueur sur ce point.
Texte de la REPONSE : Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites ». Des dispositions similaires sont applicables aux élections législatives en vertu de l'article L. 165. L'administration a toujours interprété ces restrictions comme se limitant aux périodes correspondant à la campagne électorale. Au terme de l'article L. 164, celle-ci est ouverte pour les élections législatives « à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin ». Elle commence pour les élections cantonales à la date fixée par le décret de convocation des électeurs et pour les élections municipales à compter de la publication des arrêtés préfectoraux de convocation des électeurs. Il est vrai que cette interdiction de la propagande électorale autre qu'officielle est parfois méconnue par les candidats et qu'elle est sanctionnée par le juge de l'élection sur le terrain du contentieux post-électoral dans les cas où la méconnaissance des textes a eu une importance telle qu'elle a pu avoir une incidence sur le résultat de l'élection. Le juge pénal n'est quant à lui que rarement saisi de plaintes relatives à la violation de cette règle. Il fait alors application des articles L. 168, L. 215 et L. 246 du code électoral en application desquels quiconque enfreint l'interdiction précitée est puni d'une amende de 3 750 euros et d'une peine d'emprisonnement d'une durée variant entre trois et douze mois selon l'élection considérée, ou de l'une de ces deux peines seulement. L'existence de ces sanctions explique probablement les décisions prises par certaines sociétés de ne plus participer à la distribution de propagande électorale.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O