FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7086  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4307
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1505
Date de signalisat° :  09/03/1998
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les différences très sensibles constatées selon les départements dans les modalités arrêtées pour l'application de la prestation spécifique dépendance (PSD) destinée aux personnes hébergées en établissement. Il souhaite lui soumettre en particulier le cas d'un département dans lequel la solution retenue par le conseil général pour la période transitoire s'étendant jusqu'à la réforme de la tarification des établissements ne se traduirait par aucun allégement de la charge supportée par les bénéficiaires ne relevant pas de l'aide sociale, au motif que la prestation n'aurait pas pour objet de les solvabiliser et devrait, de ce fait, être versée en sus du prix de journée d'hébergement. Il souhaiterait donc savoir si un dispositif fondé sur de tels principes est compatible avec ceux ayant inspiré la loi du 24 janvier 1997 et quels moyens seront mis en oeuvre pour assurer la nécessaire cohérence dans l'application de ce texte par les différentes collectivités.
Texte de la REPONSE : La tarification des prestations susceptibles d'être prises en charge par la prestation spécifique dépendance (PSD), qui ne s'appliquera qu'aux établissements ayant passé la convention prévue à l'article 23-I de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une PSD, doit être déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dès lors, dans l'attente de la parution de ces textes réglementaires, la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées visée à l'article 22 de la loi du 24 janvier 1997 précitée relève soit des dispositions du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés qui prévoit uniquement un prix de journée hébergement et, le cas échéant, un forfait de soins, soit de celles de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 s'agissant d'établissements non habilités à l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement. Dans ce dernier cas, les tarifs des prestations de séjour sont fixés dans le contrat écrit passé entre l'établissement et le résidant lors de l'entrée de celui-ci. Ainsi, l'article 13 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de la loi du 24 janvier 1997 n'implique pas que soit fixée, pour chaque établissement, une nouvelle tarification qui comporterait en particulier un tarif pour les aides aux personnes dépendantes. Le versement de la PSD en établissement s'analyse comme une solvabilisation de la personne âgée dépendante sans impact sur la structure tarifaire de l'établissement et donc sur le prix de journée hébergement ou sur le prix de séjour. L'établissement doit retrancher de ce prix le montant de PSD éventuellement attribué au résidant. Le solde représente les frais d'hébergement restant à la charge de ce dernier ou de l'aide sociale. Tout autre dispositif de versement de la PSD en établissement ne serait pas conforme à la loi du 24 janvier 1997 et à l'interprétation qui doit être faite de l'article 13 du décret du 28 avril 1997. S'agissant des dérives et disparités excessives enregistrées dans l'application de cette loi par les collectivités départementales, il est précisé qu'à l'occasion de l'installation, le 26 novembre 1997, du comité national de la coordination gérontologique (CNCG), les conseils généraux ont été invités, par l'intermédiaire de leurs représentants au CNCG, à se mettre, le cas échéant, en conformité avec la loi et à relever dans les meilleurs délais les montants de la PSD versée en établissement dans les cas où ils s'avéreraient manifestement insuffisants. Si cette situation ne s'améliorait pas sensiblement, le Gouvernement pourrait être conduit à retenir le principe d'un barème minimal au plan national.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O