FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70894  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7377
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1457
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  syndics
Analyse :  loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. application
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq demande à Mme la secrétaire d'Etat au logement de lui préciser la portée du 4° de l'article 81 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains. Ce texte, qui complète le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, dispose que l'assemblée générale des copropriétaires arrête à la majorité - fixée par l'article 25 de cette même loi - un montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Il souhaiterait savoir si l'obligation de mise en concurrence ainsi instituée s'impose aux contrats de syndic, dès lors que ceux-ci excèdent par leur montant le seuil fixé par l'assemblée générale.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 21 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne précise pas l'objet des conventions soumises à ses dispositions et notamment son application au contrat passé entre le syndicat de copropriétaires et le syndic. Cependant, les débats parlementaires, séance du 10 mai 2000 au Sénat, révèlent que l'intention du législateur a été d'imposer une mise en concurrence pour renforcer la transparence des seuls marchés de travaux décidés au sein des copropriétés. Il en résulte que la mise en concurrence vise les marchés de travaux et les contrats de fournitures. Elle n'a donc pas à s'appliquer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, au contrat de syndic. Cette intention de législateur paraît conforme à la logique, dans le mesure où il semble délicat d'imposer au syndic en place de réunir des propositions de contrats concurrentes à son propre contrat à présenter en assemblée générale. Le décret d'application de la loi de 1965 précitée, en cours d'élaboration au ministère de la justice et à laquelle le secrétariat d'Etat au logement est associé, pourrait contenir une disposition de nature à clarifier ce point.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O