FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71015  de  M.   Sève Patrick ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7357
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1425
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  insertion professionnelle et sociale
Analyse :  équipes de préparation et de suite du reclassement. statut
Texte de la QUESTION : M. Patrick Sève appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inscription des équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR) sur la liste des établissements sociaux et médico-sociaux concernés par la loi 75-535 du 30 juin 1975 actuellement en cours de révision. Les EPSR, définies par les articles L. 323-11-II et R. 323-33-12 et suivants du code du travail, ont été créées afin de fonctionner en liaison avec les COTOREP et l'ANPE. Leur public est défini par la loi du 10 juillet 1987 et comprend notamment les personnes qui justifient d'une intervention spécifique pour leur insertion, adaptation ou maintien dans l'emploi et notamment les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés les plus en difficulté. Les EPSR apportent leur soutien aux personnes handicapées en intervenant à toutes les étapes du processus de réadaptation, en vue de leur faciliter l'accès à une vie professionnelle et sociale stable et à surmonter des difficultés personnelles et sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation. Le point 7 de l'article 9 du projet de révision de la loi de 1975 précise que sont concernés par cette loi « les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil (...) le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ». Les EPSR entrent dans ce champ tout comme les centres de pré-orientation, et elles bénéficient d'équipes pluridisciplinaires qualifiées qui, dans la plupart des cas, relèvent des conventions collectives étendues des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Les incidences financières pour l'Etat seront nulles puisque les EPSR sont financées à 100 % par l'AGEFIPH. Il lui demande que soient ajoutées à la liste des établissements sociaux et médico-sociaux concernés par la loi 75-535 du 30 juin 1975 les équipes de préparation et de suite du reclassement.
Texte de la REPONSE : Les équipes de préparation et de suite du reclassement(EPSR) souhaitent être reconnus comme établissements sociaux et médico-sociaux. sur le plan juridique, la mission des EPSR est prioritairement une mission de placement et d'insertion professionnelle, définie au code du travail, qu'elles exercent en coordination étroite avec l'ANPE, conformément à l'article L. 323-11-II de ce code. L'agrément donné par l'Etat et la convention passée avec l'ANPE les fait en effet concourir au service public du placement assuré par cet organisme, comme l'indique l'article L. 311-1 du code du travail. Cette liaison prioritaire avec le dispositif de placement de droit commun, qui ne fait pas obstacle à une mission sociale reconnue par les textes, doit être préservée car elle est la garante du respect des termes de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui a créé les EPSR, et selon laquelle « l'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations spéicalisées ». La décision de l'Etat de confier en 1999, dans le cadre d'un pilotage tripartite Etat ANPE-AGEFIPH, la majorité du financement des EPSR prévues à l'AGEFIPH, organisme issu de la loi du 10 juillet 1987 sur l'emploi des personnes handicapées, illustre la volonté réitérée des pouvoirs publics de placer clairement ces structures dans le champ de l'insertion professionnelle. Inscrire les EPSR dans le champ du médico-social serait par ailleurs en contradiction avec les efforts récents des pouvoirs publics pour donner corps, au-delà des EPSR, qui n'en constituent qu'une partie, à un véritable réseau de placement spécialisé sous l'appellation Cap Emploi, qui vise à donner une plus grande visibilité et une plus grande efficacité à ces opérateurs, tout en harmonisant les pratiques professionnelles. A contrario, la reconnaissance des EPSR comme établissements sociaux et médico-sociaux apparaît peu adaptée à la situation et à l'activité de ces organismes, qui se retrouveraient de ce fait sous la tutelle administrative et financière des services chargés des affaires sociales (DRASS et DDASS au niveau local), alors même que ni l'action sociale ni la sécurité sociale n'en assurent les financements et n'exercent de tutelle sur l'ANPE, ni plus largement, d'attribution dans le champ de l'insertion professionnelle. Une telle situation poserait notamment question à l'égard des EPSR publiques, qui constituent aujourd'hui des services des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). C'est pourquoi les EPSR n'ont pas été retenues au nombre des établissements sociaux et médico-sociaux visés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O