FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71048  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7371
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1141
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  industrie : personnel
Analyse :  La Poste et France Télécom. fonctionnaires conservant leur statut. carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les conditions d'avancement des personnels de La Poste et de France Télécom ayant conservé leur statut d'origine. En effet, les fonctionnaires venant de l'administration des postes et télécommunications des services extérieurs qui ont été placé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation des Postes et Télécommunications et notamment par l'article 44, dépendent du statut de la fonction publique de l'Etat à l'exception de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative aux catégorie A, B, C, D. L'avancement des fonctionnaires ayant conservé leur statut d'origine a été supprimé de fait par la mise en place des nouveaux statuts spécifiques aux exploitants publics La Poste et France Télécom devenus depuis des sociétés anonymes (décrets n°s 93-514 et 93-519). L'avancement de grade est légalement et régulièrement prévu par le statut général de la fonction publique de l'Etat dans le titre II, articles 26 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que par le titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959, mais également par les statuts particuliers des corps et grades concernés. La voie de l'avancement de grade, par le biais de la reclassification, avec un changement de statut particulier n'est pas légalement retenue et ne dispense pas le chef de service d'assurer l'avancement de grade dans les conditions légales et réglementaires préexistantes citées précédemment pour ce qui concerne le personnel ayant conservé le statut d'origine, conformément à l'arrêté n° 186313 et 186314 du Conseil d'Etat du 5 mai 1999 ASCIT c/ France Télécom concernant l'obligation de tenue des tableaux d'avancement de grade et l'inscription des postulants. En conséquence, et sachant que cette catégorie de fonctionnaires est et restera sur son statut d'origine, quelles mesures compte-t-il prendre pour respecter, en tant que tutelle, et faire respecter à l'exploitant public La Poste et la société anonyme France Télécom la législation et la réglementation en vigueur applicable pour que lesdits fonctionnaires, placés sous l'autorité des présidents des établissements précités, puissent bénéficier de l'entier statut de la fonction publique telle que la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 le leur a permis, notamment pour ce qui a trait à l'avancement de grade de ces personnels.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 1991, le législateur a substitué les deux personnes morales, La Poste et France Télécom, à l'ancienne administration des PTT, a transféré l'ensemble des droits et obligations de l'Etat correspondants et a de plein droit placé les fonctionnaires de cette dernière sous l'autorité du président de l'un ou l'autre des opérateurs dans les conditions précisées par la loi du 2 juillet 1990 portant organisation du service public de la poste et des télécommunications. Cette loi a dévolu aux présidents des opérateurs le pouvoir de nomination et de gestion sur l'ensemble du personnel dans le cadre juridique qui lui est applicable, c'est-à-dire, en ce qui concerne les fonctionnaires, les titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires. Elle a parallèlement confié au ministre chargé des postes et télécommunications, en l'occurrence le secrétaire d'Etat à l'industrie, dans le cadre de son pouvoir de tutelle sur les opérateurs, le soin de veiller au respect de ce cadre. Outre les deux lois constituant les deux titres susmentionnés, la situation de ces fonctionnaires est régie par un certain nombre de textes à caractère réglementaire dont les statuts particuliers des corps et grades de La Poste et de France Télécom, ceux dits de reclassement comme ceux dits de classification. Il s'ensuit qu'étant dans une même situation statutaire, le déroulement de carrière des fonctionnaires reclassés peut, sans perte d'identité statutaire, se poursuivre au sein des corps de classification, ce qui répond à l'esprit du statut général qui veut que tout fonctionnaire ait droit à une carrière. Par ailleurs, outre ces décrets statutaires, l'ensemble des textes à caractère réglementaire est pris en application du statut général des fonctionnaires et le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le Conseil d'Etat veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce qu'il en soit ainsi. En sus de l'ensemble de ces contrôles intervenant en amont, les agents concernés peuvent, s'ils le souhaitent, emprunter la voie contentieuse auprès de la juridiction administrative dans l'hypothèse où ils estiment que tout ou partie de l'édifice réglementaire qui les régit n'est pas conforme aux lois auxquelles il est fait référence. Par ailleurs, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ont disposé de six années pour choisir la classification s'ils le souhaitaient. Des mesures pérennes ont été prises afin que, passé ce délai de six années, ils puissent accéder aux corps correspondants par voie privilégiée. C'est donc par choix personnel que certains d'entre eux refusent cette éventualité, notamment parce qu'ils n'adhèrent pas au nouveau système de promotion qui repose sur la mobilité fonctionnelle, le plus souvent associée à une mobilité géographique. Compte tenu de l'autonomie que le Parlement a dévolue à La Poste et à France Télécom par le biais de la loi du 2 juillet 1990 précitée, notamment en matière de personnel, la gestion du personnel, fonctionnaire ou non, relève de la compétence exclusive des opérateurs depuis le 1er janvier 1991. Cette compétence s'exprime notamment dans la paie des agents et dans la décision d'organiser des concours ou des tableaux d'avancement dans les corps de leur choix.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O