Texte de la REPONSE :
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En application des articles 2 et 79 a) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, les personnes qui exercent une activité professionnelle ne peuvent, en principe, bénéficier des allocations de chômage. Toutefois, la délibération n° 28 de la Commission paritaire nationale de l'UNEDIC a apporté un tempérament à ce principe. En effet, cette délibération permet d'admettre au bénéfice des allocations, sous certaines conditions, des personnes qui ont conservé, après avoir perdu leur emploi principal, une activité accessoire. En outre, la loi du 11 février 1994, relative à la qualité de salarié de certaines catégories de travailleurs, a introduit la possibilité pour le conjoint collaborateur d'être titulaire d'un contrat de travail à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux, pour une durée fixe par décret (décret n° 94-738 du 26 août 1994 portant application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale). Des demandes d'allocations peuvent donc émaner du conjoint susvisé. Cependant, le conjoint collaborateur ne pourra percevoir des allocations du régime d'assurance chômage que dans la mesure où sa situation aura été examinée au regard des dispositions relatives à l'activité réduite et dans le cadre de la délibération n° 3, paragraphe 5, qui énumère les cas dont le règlement suppose un examen des circonstances de l'espèce. Selon cette délibération, la commission paritaire de l'ASSEDIC est compétente pour examiner la situation des personnes qui souhaitent conserver ou entreprendre une activité réduite non salariée. La commission statue sur l'opportunité de l'ouverture du droit aux allocations ou sur le maintien de ce droit. En tout état de cause, la décision de la commission est prise sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
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