FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7117  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4308
Réponse publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2877
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  conjoints collaborateurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut du conjoint collaborateur de l'artisan au regard des ASSEDIC. La loi du 11 février 1994 a introduit la possibilité pour le conjoint collaborateur d'exercer une activité à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux. Le décret du 6 mai 1995 précise que le « conjoint d'une personne immatriculée au répertoire des métiers peut faire l'objet d'une mention à ce répertoire, s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune profession autre qu'une activité salariée dans les conditions prévues à l'article D. 742-20-1 du code de la sécurité sociale ». Or il apparaît aujourd'hui qu'un conjoint collaborateur qui a exercé une activité salariée extérieure à l'entreprise de son époux se voit refuser le bénéfice des allocations de chômage par l'ASSEDIC. Il s'étonne d'autant plus que les ASSEDIC continuent d'appeler des cotisations patronales et salariales d'assurance chômage auprès de l'employeur et du salarié dans la mesure où le droit aux allocations de chômage lui sera refusé. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'elle est prête à prendre sur le plan législatif ou réglementaire afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : En application des articles 2 et 79 a) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, les personnes qui exercent une activité professionnelle ne peuvent, en principe, bénéficier des allocations de chômage. Toutefois, la délibération n° 28 de la Commission paritaire nationale de l'UNEDIC a apporté un tempérament à ce principe. En effet, cette délibération permet d'admettre au bénéfice des allocations, sous certaines conditions, des personnes qui ont conservé, après avoir perdu leur emploi principal, une activité accessoire. En outre, la loi du 11 février 1994, relative à la qualité de salarié de certaines catégories de travailleurs, a introduit la possibilité pour le conjoint collaborateur d'être titulaire d'un contrat de travail à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux, pour une durée fixe par décret (décret n° 94-738 du 26 août 1994 portant application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale). Des demandes d'allocations peuvent donc émaner du conjoint susvisé. Cependant, le conjoint collaborateur ne pourra percevoir des allocations du régime d'assurance chômage que dans la mesure où sa situation aura été examinée au regard des dispositions relatives à l'activité réduite et dans le cadre de la délibération n° 3, paragraphe 5, qui énumère les cas dont le règlement suppose un examen des circonstances de l'espèce. Selon cette délibération, la commission paritaire de l'ASSEDIC est compétente pour examiner la situation des personnes qui souhaitent conserver ou entreprendre une activité réduite non salariée. La commission statue sur l'opportunité de l'ouverture du droit aux allocations ou sur le maintien de ce droit. En tout état de cause, la décision de la commission est prise sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O