FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7118  de  M.   Janetti Maurice ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4323
Réponse publiée au JO le :  19/01/1998  page :  336
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DGD
Analyse :  seuil d'éligibilité. bibliothèques. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Maurice Janetti appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des communes rurales ayant un projet de bibliothèque municipale et non éligible au concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Le décret n° 86-424 du 12 mars 1986, modifié par les décrets n° 88-628 du 6 mai 1988 et n° 91-174 du 5 février 1991 détermine les conditions de répartition des crédits dudit concours pour la première part. Or, le ministre de l'intérieur a informé les préfectures qu'en 1997 le seuil d'éligibilité à ce concours pour les communes de moins de 10 000 habitants est de 53,15 francs par habitant, ce qui a pour effet d'exclure un certain nombre d'entre elles de ce concours. C'est pourquoi il souhaite que le Gouvernement mette en place un dispositif ou modifie la réglementation concernant les bibliothèques de ces communes rurales, en particulier celles situées en zone de montagne et pouvant prétendre bénéficier, à ce titre, d'efforts particuliers concernant la culture et le développement local.
Texte de la REPONSE : Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est régi par le décret n° 86-424 du 12 mars 1986 modifié et comporte trois parts. La première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement effectuées par les communes ou groupements de communes lorsque leur montant par habitant dépasse un seuil fixé par référence à la moyenne des dépenses correspondantes au niveau national. En vertu de l'article 2 du décret précité, ce seuil d'éligibilité est fixé à 70 % pour les communes de plus de 10 000 habitants, soit 62,01 F en 1997, et à 60 % pour les communes de moins de 10 000 habitants, soit 53,15 F. Le dispositif d'éligibilité ainsi prévu vise à conférer à la dotation un caractère incitatif en favorisant les communes effectuant un effort en faveur de leur bibliothèque tout en prenant en compte les contraintes des communes les moins importantes qui bénéficient de conditions d'éligibilité plus favorables.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O