FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7122  de  M.   Lemasle Patrick ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4294
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  885
Date de signalisat° :  09/02/1998
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  détermination du bénéfice imposable
Analyse :  absorption par une société mère de deux filiales en déficit. perte exceptionnelle. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lemasle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale d'une société qui, dans un souci de rationalisation économique, a procédé à la dissolution sans liquidation de deux filiales à 100 % par voie de confusion des patrimoines telles que prévu à l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil (les trois sociétés étant assujetties à l'impôt sur les sociétés). Etant observé qu'en l'espèce, d'une part, un actif net négatif caractérise la société confondante, d'autre part, l'actif net négatif des deux futures absorbées rendait impossible une fusion classique (cf. en ce sens bulletin CNCC de septembre 1993, n° 91, page 399, et décembre 1993, n° 92, page 554). Etant précisé que l'opération en cause a été effectuée dans un seul souci de restructuration économique et de rationalisation de la gestion des trois sociétés concernées dont les établissements principaux sont relativement peu éloignés les uns des autres, outre qu'aussi bien la société confondante que les deux sociétés confondues commercialisent les produits fabriqués par la société mère de la société confondante qui est leur fournisseur exclusif et commun et que la société confondante n'a pas accru la valeur de son propre fonds de commerce par la voie de ses prises de participation antérieures aux dissolutions précitées. Conformément à la position doctrinale émanant d'éminents auteurs (cf. in Actes pratiques, Droit des sociétés n° 1, mai 1992, éditions techniques, étude de J.D. Daigre, Y. Pilpre, A. Le Blanc, D. Gaveau, publiée sous l'incipit « Restructuration des groupes, une alternative à la fusion simplifiée : la dissolution d'une filiale à 100 % par confusion des patrimoines », not., paragraphes 6-32 et 6-33), il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, pour la société confondante assujettie à l'IS, le mali de confusion qui correspond à l'actif négatif net des deux sociétés dissoutes constitue une perte exceptionnelle déductible du résultat taxable à l'impôt sur les sociétés aux taux pleins.
Texte de la REPONSE : La dissolution sans liquidation effectuée sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, modifié par la loi n° 33-15 du 5 janvier 1988, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique et l'annulation des titres correspondants. Sur le plan fiscal, la dissolution motive l'application des conséquences de la cessation d'entreprise à la société dissoute, notamment en ce qui concerne le droit au report des déficits et l'utilisation de la créance de report en arrière des déficits. Lorsque l'opération se traduit pour l'associé de la société confondue par la reprise d'un passif excédant l'actif transféré, elle entraîne, au plan comptable, la constatation d'une moins-value correspondant à l'annulation des titres et la déduction d'une charge égale au passif net transmis. Fiscalement, la perte en capital résultant de l'annulation des titres peut être admise en déduction des résultats de la société attributrice, au titre d'une moins-value à court ou long terme, sous réserve que l'opération ne procède pas d'un acte anormal de gestion et se traduise effectivement par une diminution de son actif net réel. S'agissant du mali de dissolution, la société attributrice dont la responsabilité est limitée à ses apports, contrevient, en reprenant le passif correspondant aux dettes contractées par une société qui lui est juridiquement étrangère, au principe d'autonomie juridique et fiscale des sociétés et est susceptible d'effectuer un acte incompatible avec une gestion normale de ses intérêts. Toutefois, la question posée concernant une situation particulière, il ne pourrait être pris position de manière plus précise sur la normalité d'une telle prise en charge et sur ses conséquences fiscales que si, par l'indication des noms et adresses des sociétés concernées, l'administration était en mesure de procéder à une instruction détaillée.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O