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Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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collectivités locales : âge de la retraite
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Analyse :
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agents détachés auprès d'une société privée
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Lindeperg attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le statut des agents de salubrité territoriaux détachés auprès d'une société privée. Dans sa circonscription, les agents de salubrité territoriaux effectuant des services en qualité d'égoutier pouvaient bénéficier de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 ouvrant droit à bonification et à départ en retraite à cinquante ans. Ces agents détachés auprès d'une compagnie privée, la Société stéphanoise des eaux, effectuant les mêmes travaux dans les mêmes conditions perdent le bénéfice de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Il souhaite connaître les dispositions qu'il entend prendre pour rétablir dans leurs droits ces agents qui effectuent aujourd'hui, en fonction de détachement, les mêmes travaux dangereux et insalubres qu'ils effectuaient alors qu'ils étaient dans le cadre d'emplois des fonctionnaires territoriaux.
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Texte de la REPONSE :
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Les agents de salubrité territoriaux détachés auprès d'une société privée perdent leur classement en catégorie ouvrant droit à la retraite dès l'âge de cinquante ans prévue par la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 car le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement. Cette règle de principe est issue des dispositions des articles 64 à 69 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La même règle existe pour la fonction publique de l'Etat et il n'est pas envisagé d'y déroger. La catégorie active et les avantages en matière de retraite qui s'y rattachent n'existent pas dans le secteur privé.
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