FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71338  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7492
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2209
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  conditions d'attribution. bourses d'études allouées aux enfants d'allocataires
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité s'il a été effectivement mis fin à une « injustice flagrante », selon ses propres termes, tendant à déduire du RMI d'un père de famille la bourse universitaire d'un enfant étudiant. Cette situation inadmissible avait même contraint un père de famille à une grève de la faim, faute de recevoir de son prédécesseur une réponse positive. Après ses promesses d'octobre 2000, il lui demande si elle peut confirmer sa décision stipulant que les bourses universitaires ne seront dorénavant plus prises en compte pour le calcul des droits au RMI.
Texte de la REPONSE : Le revenu minimum d'insertion (RMI) est une allocation différentielle qui prend en compte la totalité des ressources du foyer de l'allocataire. Toutefois, le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion précise, dans son article 8, un certain nombre d'exceptions à ce principe. Ainsi l'alinéa 11 de cet article prévoyait, jusqu'à présent, la non-prise en compte, dans le calcul du montant du revenu minimum d'insertion, des bourses d'études, à l'exception des bourses de l'enseignement supérieur. Dès lors, les caisses d'allocations familiales étaient fondées à inclure les bourses d'enseignement supérieur perçues par les enfants à charges des allocataires du RMI dans le calcul de l'allocation. Par ailleurs, l'article 2 de ce même décret instaure un mécanisme qui tend à ne plus considérer comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de l'allocation perçue en raison de leur présence au foyer. Ainsi, la perception d'une bourse d'enseignement supérieur dont le montant est égal ou supérieur à cette majoration faisait perdre le bénéfice de la majoration pour enfant à charge du RMI versée aux parents. Symétriquement, la bourse d'enseignement supérieur versée à l'étudiant n'était plus prise en compte pour la détermination du montant du RMI dû aux parents. Comme l'honorable parlementaire le souligne, l'application de ces dispositions a pénalisé certaines familles d'allocataires dont les enfants à charge poursuivaient des études supérieures. L'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur entraînait, en effet, une diminution des ressources du foyer parental par la perte de la majoration pour enfant à charge, alors que les parents continuaient souvent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans un souci de progrès social, et conformément aux dispositions du programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Gouvernement a affiché sa volonté d'encourager et de faciliter, d'un point de vue matériel, la poursuite des études supérieures des enfants à charge des familles d'allocataires du RMI. A cet effet, le décret n° 2001-1073 du 16 novembre 2001 exclut des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les bourses d'études des enfants à charge, y compris les bourses de l'enseignement supérieur.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O