FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71348  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7490
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1557
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  collèges
Analyse :  conseils d'administration. conseils généraux. représentation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la composition des conseils d'administration des collèges. En effet, ces organes de délibération et de décision, traitant du budget, du fonctionnement pédagogique, du projet d'établissement et de tout ce qui concerne la vie scolaire des élèves et composés de vingt-quatre ou trente membres selon la taille de l'établissement, comprennent trois ou quatre élus locaux dont un conseiller général pour représenter le département. Il lui semble que la création, par voie réglementaire, d'un poste supplémentaire réservé aux conseillers généraux dans chaque conseil d'administration de collège permettrait à ces derniers, régulièrement sollicités par les citoyens, de suivre de bon déroulement de la vie scolaire de leurs cantons et, par conséquent, de répondre aux diverses demandes des uns et des autres de manière plus précise et plus efficace qu'aujourd'hui. Il lui demande de bien vouloir énoncer sa position sur ce point.
Texte de la REPONSE : L'article L. 421-2 du code de l'éducation, issu de l'article 15-6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixe la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Ainsi, aux termes de la loi, ces conseils d'administration sont constitués pour un tiers des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées, pour un autre tiers des représentants élus du personnel de l'établissement, et pour le dernier tiers, des représentants élus des parents d'élèves et d'élèves. La loi précise en outre que le conseil, selon l'importance de l'établissement, comprend vingt-quatre ou trente membres. Aux termes de l'article 11 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le premier tiers du conseil d'administration des collèges est composé du chef d'établissement, de son adjoint, du gestionnaire de l'établissement, du conseiller principal d'éducation, du directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée, d'un représentant du département, de trois représentants de la commune siège de l'établissement et d'une personnalité qualifiée. Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la commune siège ne compte que deux représentants, selon l'article 12 du même décret. L'attribution, par voie réglementaire, d'un siège supplémentaire à un conseiller général, se traduirait par une modification de la répartition des sièges au sein du tiers concerné, qui comprend nécessairement soit dix soit huit membres, en réduisant le nombre de représentants des communes. La création d'un siège supplémentaire de conseiller général au sein des conseils d'administration des collèges sans être accompagnée d'une diminution corrélative du nombre de sièges des autres représentants des collectivités territoriales, imposerait donc une modification de l'article L. 421-2 du code de l'éducation.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O