FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71427  de  M.   Dominati Laurent ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/01/2002  page :  30
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1453
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  certificats
Analyse :  contenu
Texte de la QUESTION : M. Laurent Dominati se réfère à la réponse apportée par Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa question n° 46486 du 22 mai 2000 et qui confirme la reconnaissance de la nationalité française, selon les dispositions du décret du 24 octobre 1870, au bénéfice des personnes qui relevaient du statut personnel de droit mosaïque lors de la promulgation du code de la nationalité algérienne par la loi du 27 mars 1963. Il attire son attention sur la nécessité d'éviter, à cet égard, les conflits de jurisprudence tels qu'ils pourraient résulter d'un arrêt récent de la cour d'appel de Caen selon lequel les dispositions législatives et réglementaires prises avant l'indépendance de l'Algérie à l'égard des personnes de droit mosaïque n'auraient pu faire obstacle à l'attribution aux intéressés de la nationalité algérienne. Il lui demande donc de faire connaître aux juridictions susceptibles d'avoir à statuer en cette manière l'avis qu'elle a formulé dans sa réponse précitée du 22 mai 2000.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conflits de jurisprudence en matière d'application du droit de la nationalité ont vocation à être évités en raison des règles procédurales instaurées notamment par les articles 29-2 et 29-3 du code civil et les articles 1040 et 1043 du nouveau code de procédure civile, ainsi que de la spécialisation des tribunaux de grande instance en la matière. En effet, d'une part, le ministère public est partie principale dans toutes les instances engagées en matière de nationalité, et d'autre part, le ministère de la justice est, dans ces mêmes instances, destinataire d'une copie de l'assignation et des conclusions, à peine d'irrecevabilité. Cette obligation de dépôt ou d'envoi des assignations ou conclusions au ministère de la justice, tient au fait que la nationalité, élément de l'état des personnes, relève aussi de la souveraineté de l'Etat. Elle permet aux services de la chancellerie de faire valoir le point de vue du ministère public dans toutes les instances sur la nationalité et d'assurer ainsi une certaine cohérence et unité de la jurisprudence. A cet égard le ministère public peut, comme toute autre partie, former un recours en appel ou cassation contre un jugement ou un arrêt qu'il estimerait contraire à la règle de droit applicable. Faute de précisions sur l'arrêt de la cour d'appel de Caen dont fait état l'honorable parlementaire, la chancellerie ignore l'appréciation que la juridiction a faite de la règle de droit applicable à la situation des personnes concernées, quant aux effets, en matière de nationalité, des conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. En tout état de cause, il convient de rappeler que les juridictions se prononcent souverainement, après débats contradictoires, sur les questions de droit qui leur sont soumises et qu'en raison du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au ministre de la justice, en dehors des voies procédurales ci-dessus exposées, d'intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours ou de formuler une appréciation sur les décisions de justice ou leurs auteurs.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O