|
Texte de la QUESTION :
|
M. Laurent Dominati demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de bien vouloir lui préciser si les entreprises d'investissement régies par l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 sont en droit de constituer des secteurs d'activité distincts. Ces entreprises ont pour activité essentielle de fournir des services portant sur des instruments financiers et, lorsqu'elles ont opté pour leur assujettissement à la TVA, leurs commission deviennent passibles de cet impôt. Par ailleurs, dans le cadre de leur activité, les entreprises d'investissement reçoivent des fonds, dont elles sont dépositaires, qui servent au règlement des opérations effectuées pour le compte de leur clientèle. Il peut également s'agir de sommes consignées par la clientèle en garantie d'une opération. Cette trésorerie fait l'objet de placements à court terme, aussi les entreprises d'investissement perçoivent-elles des produits financiers exonérés de TVA. Il lui demande donc si les entreprises d'investissement qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts peuvent sectoriser cette activité de placement. Il lui rappelle, par ailleurs, que la possibilité de constituer en secteur d'activité distinct l'activité de placement avait expressément été admise en faveur des agents de change dont sont issues les entreprises d'investissement.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
En 1979, l'administration a autorisé les agents de change à constituer en un secteur distinct au regard des droits à déduction (code général des impôts, annexe II, art. 213) leur activité de placement de trésorerie exonérée. Cette solution a continué à s'appliquer aux sociétés de bourse qui ont succédé aux agents de change en application de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988. La question du maintien de cette tolérance fait actuellement l'objet d'une réflexion. En effet, il convient d'apprécier les conséquences, d'une part, de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières qui unifie les métiers du titre et, d'autre part, du principe selon lequel les produits financiers qui constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise sont placés dans le champ d'application de la TVA et doivent être inscrits dès le premier franc au seul dénominateur de son pourcentage de déduction (Bulletin officiel des impôts 3 CA-94, numéro spécial, n° 157, et arrêt du 11 juillet 1996 de la Cour de justice des communautés européennes Cabinet Forest, aff. C 306/94). Toutefois, dans l'attente d'un commentaire de l'administration sur ce point, la possibilité prévue pour les sociétés de bourse, devenues entreprises d'investissement en application des dispositions de la loi du 2 juillet 1996 précitée, d'ériger en un secteur distinct leur activité de placement de trésorerie - sous réserve bien entendu que l'ensemble des conditions prévues en matière de sectorisation soit rempli (documentation administrative 3 D, feuillet 1722 n° 3) - ne sera pas remise en cause.
|