FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71434  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/01/2002  page :  21
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1549
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  euro. mise en place. conséquences. seuils d'exonération, de déduction et de réduction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application faite par l'Etat des règles de conversion en euros. L'Etat a imposé aux agents économiques des règles de conversion et d'arrondi, permettant d'éviter toute dérive des prix à la hausse, afin que le passage à l'euro soit neutre. Des mesures de contrôle ont été mise en place et des sanctions ont été prévues contre ceux qui contreviendraient à ces règles au détriment des consommateurs. Or, nombre de seuils fixés par l'Etat, permettant d'obtenir des abattements fiscaux, ou déclenchant au contraire une imposition, sont inférieurs en euros à leur montant en francs. En matière d'assurance vie, par exemple, le seuil d'exonération de 1 million de francs sur le capital décès revenant à chaque bénéficiaire, passe à 150 000 euros, soit 983 935,50 francs, ce qui représente un écart de 1,6 %. Le seuil d'exonération pour les primes versées après les 70 ans de l'assuré, fixé à 200 000 francs en 1991, passe à 30 000 euros, soit 196 787,10 francs, ce qui représente également un écart de 1,6 %. En matière de droit de succession, l'abattement entre époux de 500 000 francs, fixé à 76 000 euros, est ainsi abaissé à 498 527 francs. En matière fiscale, les 50 000 francs de seuil de cession de valeurs mobilières déclenchant l'imposition de plus-values boursières, fixés à 7 600 euros, sont ainsi abaissés 49 852 francs. Il est tout à fait anormal que l'Etat ne s'applique pas à lui-même la neutralité qu'il impose aux agents économiques. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue de corriger ces regrettables anomalies.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 5 du règlement n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, la conversion des montants exprimés en francs s'effectue en leur appliquant le taux irrévocable d'un euro pour 6,55957 francs fixé par l'article 1er du règlement n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998. Le résultat ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour des soucis de lisibilité, les Etats membres de la zone « euro » ont été autorisés à déroger à cette règle. C'est dans ce cadre que le Parlement a, par la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000, habilité le Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette loi a défini les règles qui ont présidé à l'élaboration de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre qui convertit, entre autres, 436 montants fiscaux. L'auteur de la question interroge le Gouvernement sur quatre montants : 1 000 000 francs, 500 000 francs, 200 000 francs et 50 000 francs, respectivement mentionnés aux articles 990 I, 779, 757 B et 150-0 A du code général des impôts, convertis par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 à 150 000, 76 000, 30 000 et 7 600 euros. Ces conversions traduisent un écart de 1,61 % défavorable au contribuable. A l'initiative du Gouvernement, l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) a, entre autres, révisé dans un sens favorable au contribuable onze articles du code général des impôts déjà convertis par l'ordonnance précitée, parmi lesquels figurent les articles 990 I, 757 B et 150-0 A. Ainsi, l'abattement prévu par l'article 990 I relatif aux produits d'assurance vie s'établit à 152 500 euros au lieu de 150 000 euros. De même, le seuil d'exonération applicable aux primes d'assurance en cas de décès versées après 70 ans fixé par l'article 757 B est porté de 30 000 euros à 30 500 euros. Enfin, l'article 51 précité aménage la conversion du seuil d'exonération des plus-values de cessions de valeurs mobilières : la limite applicable aux cessions réalisées en 2001 est de 7 623 euros au lieu de 7 600 euros. Pour les cessions qui interviennent à compter du 1er janvier 2002, il s'établit à 7 650 euros. La loi de finances rectificative pour 2001 apporte une correction marginale à une oeuvre d'ensemble qui, appréciée globalement, a respecté les termes de l'habilitation contenus dans la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000. En effet, le Parlement a conditionné son habilitation à l'absence d'incidence significative de l'ordonnance sur les ressources et les dépenses publiques. A cet égard, le Premier ministre, dans le rapport relatif à l'ordonnance précitée remis au Président de la République, a souligné que ce texte respectait le « principe de neutralité financière globale ». L'adaptation à l'euro n'avantagera donc globalement ni les contribuables ni l'Etat. En effet, sur les 436 montants fiscaux concernés, 97 % se caractérisent par des écarts de conversion se situant dans une fourchette de + 2 à - 2 % par rapport à l'arrondi communautaire. En définitive, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, tant au plan législatif que réglementaire, aura procédé, à un exercice de conversion sur près de 1200 montants fiscaux qui consiste à assurer la lisibilité de la législation et donc l'accessibilité du droit, principe de valeur constitutionnelle, sans porter atteinte à la neutralité financière globale. Cette action a été conduite avec un réel souci de respecter les intérêts des contribuables, de l'Etat et des collectivité publiques.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O