FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7170  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4301
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1939
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  universités
Analyse :  inscription. système Ravel. légalité
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'absence d'existence légale du système RAVEL (Recensement automatisé des voeux des élèves), permettant aux jeunes bacheliers de s'inscrire en première année universitaire en région Ile-de-France. Le système RAVEL puise ses sources législatives dans la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et liberté et la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (art. 14, alinéa 3). Depuis sa création, à titre expérimental, en janvier 1988, et malgré son institutionnalisation en 1991 et 1995, comme cela apparaît à la lecture des rapports annuels de la CNIL, les arrêtés réglementaires, préalables à la mise en oeuvre du traitement automatisé et prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 n'ont jamais fait l'objet de publication. Par ailleurs, la chancellerie des universités de Paris, établissement public (décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 ; article 23, dernier alinéa de la loi du 26 janvier 1984) chargé de gérer le système RAVEL, ne communique pas les textes réglementaires dont elle est à l'origine, concernant le fonctionnement de RAVEL. Une telle situation est doublement préjudiciable : d'une part, elle invalide l'existence de RAVEL et le rend inopposable, d'autre part, le système RAVEL se trouve entaché d'un défaut de formalités préalables, conformément à la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, codifiant l'article 41 de la loi de 1978, à l'article 226-16 du code pénal. Depuis, l'irrespect de l'ensemble des formalités de mise en oeuvre des traitements automatisés prévues par la loi de 1978 et pas seulement le défaut de publication des actes réglementaires, constitue un délit continu qu'aucune régularisation ne saurait effacer, selon la jurisprudence pénale en 1991 et 1995. La chancellerie de Paris omet aussi de faire figurer sur les documents de RAVEL (papiers ou télématiques) adressés aux élèves ou à leurs parents s'ils sont mineurs, les droits spécifiques d'accès et de rectification de l'usager prévus aux articles 27, 35, 36 et 37 de la loi du 6 janvier 1978, sanctionnés par la contravention de cinquième classe du décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981. Par ailleurs, il résulte des seuls documents disponibles pour l'usager qu'un règlement en date du 11 janvier 1988 a été pris par le recteur chancelier lui-même, alors que, dans une telle situation, l'autorité compétente est le conseil d'administration chargé de la gestion de l'établissement public et non l'organe de direction, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 1996. C'est donc l'ensemble du système RAVEL qui se trouve entaché d'illégalité. Cela signifie que RAVEL est susceptible de faire l'objet d'une demande d'abrogation sur le fondement de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. Il lui demande donc de bien vouloir lui fournir des explications sur l'origine de ces dysfonctionnements et de l'informer des mesures individuelles et administratives qu'il compte mettre en oeuvre afin de rétablir la légalité dans un domaine où les familles et leurs enfants méritent de bénéficier d'importantes garanties de protection.
Texte de la REPONSE : Un recensement automatisé des voeux des élèves, dénommé Ravel, a été créé par le recteur de l'académie de Paris pour effectuer le recensement des choix d'études supérieures de chaque candidat au baccalauréat de la région Ile-de-France, qu'il s'agisse de choix de filières sélectives (sections de techniciens supérieurs, instituts universitaires de technologie, classes préparatoires aux grandes écoles) ou de choix de formations générales. Ce traitement automatisé d'informations nominatives a été mis en oeuvre dans le respect des procédures définies par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, chargée précisément de veiller au respect des dispositions légales, a été saisie à chaque étape de l'opération et a émis un avis favorable tant pour la création que pour la poursuite et le développement de ce traitement. Les actes réglementaires définissant le recensement Ravel, pris en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, ont été établis par le recteur, chancelier des universités de l'académie de Paris, qui a fait diligence pour demander leur insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Aucune délibération du conseil d'administration de la chancellerie des universités de Paris n'était requise pour la création du système Ravel, compte tenu de son objet et de ses finalités. Aux termes de l'article 2 du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971, les établissements publics dénommés chancelleries des universités ont été créés pour administrer les biens et charges qui sont indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique et culturel d'une même académie. Ces établissements n'exercent aucune prérogative en matière de scolarité universitaire. En vertu de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, il appartient au recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, de représenter le ministre auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et d'assurer la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement. L'article 14 de cette même loi donne également compétence au recteur chancelier pour affecter les bacheliers en premier cycle universitaire lorsque l'effectif des candidatures est supérieur aux capacités d'accueil des universités. Les droits spécifiques d'accès et de rectification de l'usager prévus par la loi Informatique et libertés sont également scrupuleusement respectés. De nombreux documents d'information sont édités à l'intention des élèves et de leurs familles, afin que l'application soit la plus transparente vis-à-vis du public. Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, outre les choix d'études supérieures, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le numéro d'inscription au baccalauréat, l'établissement fréquenté. Si d'éventuelles erreurs sur ces informations nominatives sont constatées par un élève lors de ses connexions télématiques, il est fondé à demander leur rectification. Le guide agenda Ravel distribué à chaque élève mentionne avec précision les démarches à accomplir pour obtenir cette rectification. Enfin, l'ensemble des informations nominatives du fichier Ravel est communiqué à chaque candidat dans les meilleurs délais dès la fin de la période de recensement télématique, sous forme d'une fiche individuelle de relevé de voeux. L'aide apportée par la télématique à l'organisation des inscriptions dans l'enseignement supérieur en région parisienne est considérable. Elle est mise en oeuvre par l'autorité compétente dans le respect des formes légales et dans la plus grande transparence. L'application Ravel doit pouvoir être encore perfectionnée. Elle ne saurait être globalement remise en cause sans risques de dysfonctionnements graves dont auraient à souffrir les familles et leurs enfants.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O