FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 71873  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  21/01/2002  page :  227
Réponse publiée au JO le :  15/04/2002  page :  1998
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ultimes
Analyse :  définition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Calmat appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la définition des déchets ultimes à l'horizon juillet 2002. En effet, la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets dispose en son article 1, alinéa 3 qu'à partir du 1er juillet 2002 le processus d'enfouissement ne pourra concerner que les déchets ultimes. La loi définit les déchets ultimes comme suit : « est ultime au sens de la présente loi, un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant et dangereux ». Aussi, et pour faciliter les décisions d'une commune concernant le choix à effectuer pour le mode de traitement des ordures ménagères, il lui demande si les déchets restants, une fois le tri sélectif effectué par les habitants de la commune, peuvent être considérés comme des déchets ultimes.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la définition des déchets ultimes. Le code de l'environnement prévoit en son article L. 541-24 qu'à compter du 1er juillet 2002 seuls les déchets ultimes pourront être accueillis dans des installations d'élimination de déchets par stockage, ceux-ci étant définis comme les déchets qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. En fixant cette échéance, le législateur a voulu marquer une étape dans la modernisation de la gestion des déchets : la valorisation des déchets doit être encouragée, et leur élimination doit se faire en évitant pollutions et dangers. Dans ce cadre, de nombreuses collectivités ont effectué des investissements importants. Cet effort se poursuivra au-delà de la date du 1er juillet 2002. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de dispositifs d'encadrement correspondant à d'une part, l'élaboration puis la mise en oeuvre des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, et, d'autre part, la mise en place d'aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et des sociétés agréées Eco Emballages et Adelphe, ou d'incitations fiscales, comme l'adoption du taux réduit de TVA. La mise en place d'opérations visant la valorisation des déchets, et notamment le tri sélectif effectué par les habitants, constituent effectivement un des points clé de la définition figurant à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. La circulaire ministérielle du 28 avril 1998, relative à la mise en oeuvre et à l'évolution des plans départementaux des déchets ménagers et assimilés, a clairement précisé le caractère local, propre à un périmètre considéré, de la notion de déchets ultimes, et explicité les objectifs des collectes séparatives et des processus de tri. A ce titre, est d'abord citée la fraction fermentescible des déchets. La circulaire du 28 juin 2001 a apporté des précisions sur les conditions et les limites de ce traitement, en vue d'assurer à la fois la qualité et le débouché effectif du compost produit. Les collectes sélectives doivent porter aussi sur les matériaux pour lesquels existe une filière de recyclage satisfaisante au plan économique et écologique, au premier rang desquelles les emballages ménagers. Plus de huit français sur dix sont actuellement concernés par de telles collectes qui ont été généralisées avec le soutien des sociétés agréées Eco Emballages et Adelphe. La collecte sélective doit également porter sur d'autres matériaux valorisables comme, notamment, les journaux et magazines, les cartons des professionnels, les déchets encombrants. Les déchetteries permettent par ailleurs la séparation des huiles, piles et accumulateurs..., ce qui réduit le caractère polluant et dangereux du déchet brut. Si ces conditions sont respectées, la fraction résiduelle non valorisable pourra effectivement être éliminée par enfouissement ou par incinération. C'est en effet une interprétation abusive qui avait conduit à soutenir il y a dix ans que seuls les résidus d'incinération constitueraient des déchets ultimes, ce qui correspondait à un schéma qui aurait systématisé le recours à l'incinération. Il convient de souligner que toutes les installations concourant à la gestion des ordures ménagères doivent être conçues et exploitées pour ne pas elles-mêmes porter atteinte à l'environnement ou à la santé. En particulier, les infractions aux règles prévues pour les incinérateurs et les décharges par les textes européens et nationaux doivent au plus vite être corrigées par les collectivités et les entreprises concernées.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O