FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7196  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4324
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4919
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  sites Internet. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'un certain nombre de collectivités locales, notamment des villes, ont ouvert des sites sur le réseau Internet. Les personnes qui se connectent sur ces sites voient en général défiler sur l'écran de leur ordinateur la photographie du ou des élus de la collectivité avec, le cas échéant, leur biographie, leur programme pour les années à venir et les réalisations en cours, le tout présenté évidemment sous un angle positif voire promotionnel. Même si les informations diffusées par ce moyen de communication ne font pas explicitement référence aux élections régionales ou cantonales de 1998, il souhaiterait savoir si, dans le cas où des élus faisant apparaître leur nom, leur image et leurs activités sur le réseau Internet seraient candidats aux élections susmentionnées, cette prestation (coût de l'installation et de la mise à jour du site sur le réseau ou tarif de la communication multiplié par le nombre d'accédants au réseau) serait à inscrire dans leur compte de campagne et selon quelles modalités.
Texte de la REPONSE : La jurisprudence relative aux journaux d'information municipaux est tout à fait transposable dans le cas évoqué par l'auteur de la question. Si une ville a ouvert un site Internet avant le début de la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, et si les informations mises par ce moyen à la disposition du public ne changent pas de nature durant ladite période, pas plus que l'importance relative des différentes rubriques, le coût du dispositif ne constitue pas une dépense électorale. Si, au contraire, le site Internet est ouvert au cours de la période précitée, ou si le message délivré sur un site ouvert antérieurement accentue son caractère promotionnel ou « cible » délibérément la personne d'un candidat, il sera alors considéré comme un moyen de propagande. Dans le cas où son coût a été acquitté par la collectivité, il sera réintégré dans le compte de campagne du candidat qui en a profité, lequel risque par ailleurs l'inéligibilité pour avoir bénéficié d'un avantage indirect de la part d'une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O