FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7198  de  M.   Marchand Jean-Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4324
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  927
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  chemins ruraux
Analyse :  aliénation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'aliénation des chemins ruraux mitoyens ou communs à deux ou plusieurs communes. En effet, à défaut de concertation, un maire peut procéder à l'aliénation d'une portion de chemin rural traversant le territoire de sa commune, sous la pression de propriétaires riverains désireux de s'approprier le chemin ; ou même, d'aliéner la moitié de la largeur d'un chemin rural mitoyen, et aini entrer en conflit avec le maire de la commune voisine qui désire faire, au contraire, des efforts pour rouvrir au public et, notamment, aux promeneurs et randonneurs, ces chemins dans le cadre d'une politique d'aménagement rural. En effet, cette commune se voit ainsi privée de la continuité d'itinéraire qu'elle souhaitait. Il lui demande donc quel est exactement le droit applicable en la matière. Une procédure de concertation est prévue pour un cas similaire concernant les voies communales par l'article L. 141-5 du code de la voirie routière. Cette procédure de concertation pour les chemins ruraux ne figure qu'à la circulaire du 18 février 1969 (J.O. du 18 janvier 1970, page 654), dont on peut douter de la légalité sur ce point précis, les auteurs de la date circulaire ne disposant pas du pouvoir réglementaire. En conséquence, il lui demande de mettre en place un mécanisme propre à éviter ce genre de difficultés entre communes voisines.
Texte de la REPONSE : Les dispositions applicables aux chemins ruraux sont codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 et R. 161-1 à R. 161-26 du code rural et sont complétées par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 non codifié qui fixe les modalités de l'enquête préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux. Aux termes de ces dispositions et notamment celles du décret précité, l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976, dorénavant codifiées aux articles L. 141-4 et R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière relatifs à l'emprise du domaine public routier communal. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'exceptées les modifications apportées à la voirie dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier et conduite en application des dispositions de l'article L. 127-17 du code rural, toute décision relative à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement ou à la fixation de la largeur des chemins ruraux doit faire l'objet d'une délibération prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à une opération touchant, pour les mêmes motifs, l'emprise de la voirie publique communale. Par conséquent, cette consultation doit être conduite en application des dispositions législatives et réglementaires qui s'attachent aux voies publiques, y compris la procédure définie à l'article L. 141-5 qui, si la voie appartient à plusieurs communes ou lorsque cette voie constitue un itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, oblige les conseils municipaux concernés à statuer, par des délibérations concordantes, sur cette opération. De même, en cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans le département est substitué aux instances communales pour fixer, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chaque commune contribue aux travaux que peut exiger une telle opération. Ainsi, un maire ne peut pas procéder unilatéralement, ni à la suppression d'une section de chemin constituant un itinéraire commun à plusieurs communes ni, à fortiori, à l'aliénation de la moitié d'un chemin limitrophe à deux communes lorsque la voie constitue, en son axe médian, la limite territoriale des collectivités concernées, sans leur accord. En outre, si une telle opération a pour effet de modifier les limites territoriales établies sur un tracé routier, elle doit, en ce cas, faire l'objet de la mise en oeuvre des procédures définies aux articles L. 2112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui consacrent la compétence du représentant de l'Etat dans le département et introduit, concomitamment, le transfert de domanialité des voies ou sections de voies limitrophes par classement et déclassement de leurs parties transférées. En tout état de cause, les articles R. 161-8 et R. 161-14 du code rural disposent, respectivement, qu'aucune intervention de nature à modifier l'emprise d'un chemin rural ne peut avoir pour effet de nuire aux fonctions de desserte et de communication ou de rompre l'homogénéité du chemin, ni compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation. Enfin, il est rappelé que les ventes inconsidérées de chemins ou sections de voies sont de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine immobilier rural et constituent, du fait de sa morcellisation, une dégradation du patrimoine au fort potentiel touristique et de loisirs que constitue le réseau des chemins et sentiers. Aussi, aux termes des dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifiées à l'article 56 du code rural, le département peut établir, à la demande des associations de randonneurs mais également dans le cadre général de la politique d'aménagement du territoire, un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, qui a pour rôle d'inscrire l'ensemble des sections de voies publiques et privées constituant un tel itinéraire et pour effet induit de concourir à leur préservation. L'article précité dispose, en effet, que « toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter, soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité ». Il est à noter que l'itinéraire de rétablissement doit se substituer au chemin aliéné, tant en sa fonction d'assurer la continuité du premier tracé, qu'en ce qui concerne la qualité du circuit proposé dans le cadre de sa vocation touristique et ludique.
RCV 11 REP_PUB Pays-de-Loire O