Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la publicité insuffisante de l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux. L'article L. 141-5 du code de la voirie routière, applicable aux chemins ruraux, n'impose que le seul affichage en mairie de l'avis d'ouverture d'enquête publique, alors que les utilisateurs potentiels ou réels de ces chemins sont de plus en plus souvent des randonneurs ou des promeneurs qui n'habitent pas la commune et qui, n'étant pas informés à temps du projet d'aliénation, ne peuvent valablement faire valoir leurs droits. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre alors que le législateur a consacré récemment dans la loi du 2 février 1995, le droit à la participation des citoyens en matière d'environnement.
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Texte de la REPONSE :
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Les chemins ruraux appartenant au domaine privé communal, leur gestion relève de la seule compétence de la commune. Aussi en résulte-t-il qu'en cas de projet d'aliénation les dispositions de l'article L. 141-5 du code de la voirie routière n'imposent que le seul affichage en mairie de l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à cette aliénation. Le droit de participation des citoyens en matière d'environnement a été précisé par le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 janvier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Si ce décret « définit les conditions dans lequelles un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des grandes opérations d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixtes », son objet ne porte, ainsi qu'il est précisé en son article 1er, que sur « des grandes opérations d'intérêt national », dont les seuils sont définis en annexe.
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