FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72050  de  M.   Gatignol Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Manche ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  21/01/2002  page :  232
Réponse publiée au JO le :  25/03/2002  page :  1666
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  décès en service commandé. ayants droit. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les procédures d'indemnisation des veuves et des ayants droit d'un gendarme mort en service. En effet, en cas de décès d'un gendarme, ceux-ci reçoivent d'abord un capital décès, puis une pension d'invalidité. Or, lorsque ce décès a été provoqué par un tiers au cours d'une opération de service, l'Etat engage en principe à l'encontre du tiers une procédure de récupération de sa dépense équivalente au montant de la pension et du capital décès. Si cette démarche apparaît fondée, il est plus discutable que le capital décès soit également récupérable. En effet, il semblerait qu'après accord sur l'indemnisation de la compagnie d'assurance du tiers, les sommes soient soustraites de la dotation initiale attribuée à la veuve et aux enfants. Ce qui est surprenant et très pénalisant. En conséquence il lui demande de préciser sa position sur ce point et s'il envisage un régime de traitement différent entre le capital décès et la pension d'invalidité, ce qui permettrait à la veuve et aux orphelins de conserver l'intégralité du capital décès.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un militaire décède en service, les ayants droit peuvent effectivement se voir allouer un capital décès en application des dispositions de l'article L. 713-1 7 du code de la sécurité sociale et une pension militaire d'invalidité attribuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans la mesure où un tiers est déclaré responsable selon les principes qui régissent le droit de la responsabilité civile et conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, l'Etat dispose de plein droit, par subrogation aux droits des ayants droit de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées. Sont notamment concernés la solde, les frais médicaux et pharmaceutiques, le capital décès, les arrérages de pensions d'invalidité, de pensions de retraite et de pensions d'orphelin. Pour les chefs de préjudice couverts par ces différentes prestations, l'action de l'Etat est prioritaire par rapport à celle des ayants droit. Ces derniers ne peuvent donc pas engager une procédure à l'encontre du tiers responsable ou de son assureur pour obtenir réparation de ces chefs de préjudice. Cette procédure ne remet nullement en cause le montant des prestations versées ou à venir, y compris celui du capital décès. En effet, le versement de ce capital a pour objet de compenser la perte immédiate de revenus consécutive au décès et de réparer un préjudice matériel subi par les ayants droit.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O