FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72053  de  M.   Gatignol Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Manche ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  21/01/2002  page :  248
Réponse publiée au JO le :  22/04/2002  page :  2138
Date de changement d'attribution :  18/02/2002
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  mise en oeuvre. Manche
Texte de la QUESTION : M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application dans le département de la Manche, des schémas de cohérence territoriale (SCOT), prévus à l'article 3 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, en l'absence de SCOT, la loi SRU pose la règle de la constructibilité limitée, à compter du 1er janvier 2002. Or, les délais trop courts pour l'élaboration des nouveaux documents d'urbanisme inquiètent fortement les élus, parmi lesquels nombreux sont ceux qui ont commencé à exercer leur fonction en mars 2001 et qui ne sont pas encore familiarisés avec les normes administratives d'urbanisme. En outre, dans le département de la Manche, et plus précisément dans la presqu'île du Cotentin, large d'environ 40 kilomètres et qui compte 170 kilomètres de côtes, du fait même de ces spécificités géographiques, l'application de la loi SRU, qui impose le respect de la règle des 15 kilomètres, rend quasiment irréalisables tout développement et tout aménagement territorial. Il lui demande donc s'il envisage d'assouplir la règle de la constructibilité limitée imposée par la loi du 13 décembre 2000 en cas d'absence de SCOT en fonction des particularités géographiques du terrain. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'article 153 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité reporte au 1er juillet 2002 la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme. Le Parlement a entendu par cette mesure laisser aux collectivités locales quelques mois supplémentaires avant que ne s'appliquent les dispositions relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. Ainsi, les modifications ou les révisions des anciens plans d'occupation des sols (POS) ou des plans locaux d'urbanisme (PLU) qui visent à ouvrir à l'urbanisation une zone qui ne l'était pas, qu'il s'agisse de projets en cours ou de procédures nouvelles, peuvent jusqu'au 1er juillet prochain être approuvés par la commune sans qu'il soit besoin de demander l'accord du préfet ou de l'établissement public chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale (SCOT). Après cette date, la situation ne sera pas bloquée en matière de délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sols et ne gèlera pas la délivrance des permis de construire en zone urbaine ou d'urbanisation future qui le permettent. En matière de plans d'urbanisme, le principe d'extension limitée de l'urbanisation alors applicable n'emportera pas pour autant l'interdiction de toute extension urbaine. Si la commune est comprise dans un schéma directeur pour lequel existe ou a été reconstitué un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte compétent, ou un SCOT approuvé, le droit n'est pas changé et la commune décide seule des modifications de son plan d'urbanisme. Il en est de même pour les territoires couverts par un schéma régional (Ile-de-France, Corse et DOM). Si la commune est située dans le périmètre d'un futur SCOT pour lequel un EPCI ou un syndicat mixte chargé de son élaboration a été constitué, elle pourra ouvrir à l'urbanisation des zones nouvelles, sans attendre que le projet de schéma soit élaboré, à condition d'obtenir l'accord de l'EPCI ou du syndicat mixte. Si la commune n'est pas située dans un tel périmètre, soit qu'elle ne souhaite pas participer à l'élaboration d'un schéma, soit parce que la discussion sur le futur périmètre n'est pas achevée, elle peut néanmoins ouvrir à l'urbanisation des zones à caractère limité, avec l'accord du préfet. Le préfet devra essentiellement vérifier dans ce cas, et après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture, que l'urbanisation future proposée répond à des besoins propres de la commune et n'a pas d'incidence notable sur l'urbanisation et l'organisation de l'agglomération.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O