FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7208  de  Mme   Lazerges Christine ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4296
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  886
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  associations
Texte de la QUESTION : Mme Christine Lazerges attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la sujétion des associations hospitalières de recherche à but non lucratif à l'impôt sur les sociétés. Ces associations de recherche sont, le plus souvent, contraintes de recueillir des fonds dans le domaine privé pour financer leurs activités de recherche et d'enseignement (bourse, colloque...). Ces dons, en provenance de l'industrie pharmaceutique, doivent être déclarés au ministère de la santé en application de l'article 5046-1 du code de la santé publique. Les projets financés par ces fonds ont tous des finalités collectives. Ils sont utilisés, en particulier par les associations hospitalières, à l'achat de matériel pour le secteur public ou à l'organisation de cours de perfectionnement. Cependant, la soumission de ces centees de recherche à l'impôt sur les sociétés peut remettre en question leur bon fonctionnement. Elle demande s'il ne serait pas souhaitable de ne pas assujettir ces associations loi 1901 à l'impôt sur les sociétés, étant donné qu'elles oeuvrent au développement de la recherche en France et qu'il n'y a bien sûr aucun enrichissement personnel de la part des médecins qui travaillent dans ces centres de recherches.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est attaché au rôle de cohésion sociale que jouent les associations. Il n'entend nullement remettre en cause le régime fiscal des associations qui ont réellement un caractère non lucratif. Mais il est déterminé à ce que les associations dont la gestion présente un caractère lucratif soient soumises à la même fiscalité que les entreprises. Ce principe, destiné à garantir le principe d'égalité devant les charges publiques, ne saurait être remis en cause. Cela étant, l'activité et le financement des associations ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat ont évolué. Les critères jusqu'ici retenus pour distinguer les associations véritablement non lucratives des autres associations pourraient sans doute faire parfois l'objet d'un réexamen. Le monde associatif est conscient de la nécessité de procéder à la rénovation de son régime fiscal. Mais, après un important travail de concertation entre ses représentants et ceux des administrations concernées, aucun compromis acceptable par tous n'a encore été trouvé. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé à un membre du Conseil d'Etat de lui faire des propositions sur la définition de critères simples et précis permettant de clarifier les règles fiscales applicables. En tout état de cause, les associations, qui n'exercent pas d'activité lucrative et affectent à une oeuvre désintéressée les sommes qui leur sont versées sans contrepartie, ne sont redevables de l'impôt sur les sociétés que sur certains de leurs revenus patrimoniaux, aux taux réduits de 10 % ou 24 %. S'agissant des situations qui se trouvent à l'origine de la préoccupation exprimée par l'auteur de la question, il ne pourrait être répondu avec plus de précision que si, par l'indication des noms et adresses des associations concernées, l'administration était en mesure de connaître leurs modalités de fonctionnement et de déterminer, notamment en fonction des critères qui résulteront de la mission citée, les règles fiscales applicables.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O