FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7209  de  M.   Colcombet François ( Socialiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4326
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2553
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  experts. traducteurs interprètes
Texte de la QUESTION : M. François Colcombet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inapplication des dispositions légales lors de l'établissement des listes judiciaires d'experts. En effet, les traducteurs interprètes continuent d'être inscrits sous l'appellation d'experts sur les listes judiciaires d'experts, tant sur celle nationale que celle des diverses cours d'appel, alors qu'un arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation le 19 octobre 1994 (arrêt Dobertin - Bull. Crim. 310) a décidé que la simple traduction d'un texte rédigé en langue étrangère n'était pas une expertise au sens des dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale. La doctrine suivie fidèlement, notamment par la chambre individuelle de la Cour suprême, abonde dans le sens de l'arrêt Dobertin. En outre, les traducteurs interprètes inscrits sur les listes judiciaires font état de la dénomination de « traducteur assermenté » pour en user commercialement. Cela va à l'encontre des dispositions de l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 stipulant expressément que « les personnes inscrites sur les listes judiciaires ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Cour de cassation» ou d'expert près de la cour d'appel« ». Il est précisé que cette dénomination ne peut être suivie que de l'indication de la spécialité de l'expert. Il convient enfin de préciser que l'usage irrégulier du titre légal précité est, aux termes des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 4 de la loi du 29 septembre 1971, susceptible d'être réprimé par les sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. Il lui demande donc de préciser les mesures qu'elle entend prendre en faveur de l'application de la loi.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que si la Cour de cassation, dans son arrêt Dobertin du 19 octobre 1984, s'est prononcée sur la nature des traductions, elle ne s'est pas penchée sur le statut des experts. Certes, selon cet arrêt, la seule traduction, sans mission d'ordre technique particulière et expressément énoncée par le juge, ne paraît pas être une expertise. Toutefois, il convient de préciser qu'une juridiction peut confier à un traducteur-interprète une mission d'expertise si elle l'estime utile. Dans ces conditions, la mention des traducteurs-interprètes sur les listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou la Cour de cassation se trouve justifiée. Pour ce qui concerne la dénomination d'expert assermenté, celle-ci se réfère au statut des traducteurs ayant exercé leurs fonctions sous le régime antérieur à la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts. Cette loi n'a pas expressément abrogé les dénominations précitées, mais elle sanctionne dans son article 4 l'usage de tout qualificatif présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'expert judiciaire. En cette matière, il appartient aux juridictions éventuellement saisies d'apprécier souverainement chaque circonstance d'espèce.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O