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Texte de la QUESTION :
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M. François Loos attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des sourds et des malentendants. En effet, malgré la législation en vigueur, la reconnaissance officielle de la langue des signes, quelles mesures ont été prises pour que le principe soit transcrit dans les faits ? Il faut améliorer la communication sur leurs droits notamment lorsque les juridictions civiles bafouent les droits des sourds en ne mettant jamais en oeuvre l'article 23 du nouveau code de procédure civile qui exige la présence d'un interprète lorsque le juge ne comprend pas la langue d'une partie et ce parce qu'il n'y a aucun financement. De plus, l'accès aux services d'un interprète passe par une procédure compliquée et onéreuse pour les sourds et rares sont ceux qui peuvent en bénéficier. Il devient urgent d'ouvrir cet accès à tous les sourds et de les faire bénéficier des plus élémentairs des droits des citoyens français par la biais du chèque interprète et de reconnaître d'utilité publique un service d'interprète-traducteur en langue des signes à l'usage des sourds et des malentendants. Il lui demande ainsi quelles mesures elle entend prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement ses préoccupations relatives à la possibilité, pour les sourds et malentendants engagés dans des instances civiles, de disposer d'interprètes en langage des signes pour la sauvegarde de leurs droits. S'il n'existe pas de données statistiques relatives à l'application de l'article 23 du nouveau code de procédure civile dans cette hypothèse, il rappelle que le juge peut, en vertu de cette disposition, recourir à interprète lorsqu'il ne connaît pas la langue dans laquelle s'expriment les parties. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions et de la possibilité d'assimiler le langage des signes à une langue au sens strict du terme, il apparaît que ces dispositions peuvent recevoir application pour pallier les difficultés dénoncées. Sous la même réserve, l'interpète désigné par le juge pourrait être rémunéré au même titre qu'un technicien chargé par le juge d'exécuter une mesure d'instruction. Sa rétribution, fixée par le juge, serait alors comprise dans les dépens de l'instance (art. 695 du nouveau code de procédure civile) et, le cas échéant, prise en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle conformément aux articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et 119 de son décret d'application du 19 décembre 1991. Si l'intéressé qui sollicite l'aide juridictionnelle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les textes, il pourrait, le cas échéant, invoquer, auprès du bureau d'aide juridictionnelle saisi, le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi de 1991 susvisée, qui prévoit que l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions financières fixées à l'article 4, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt.
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