FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72205  de  M.   Voisin Gérard ( Démocratie libérale et indépendants - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  28/01/2002  page :  417
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1572
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  égalité des sexes
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les inégalités de traitement entre hommes et femmes qui persistent dans le code des pensions civiles et ceci en contradiction avec le droit communautaire. En effet, l'article L. 38 du code des pensions civiles permet à la veuve d'un fonctionnaire de bénéficier immédiatement d'une pension de réversion qui représente 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. Ce même code n'autorise le veuf à percevoir la pension de réversion de sa conjointe qu'à l'âge de 60 ans. De plus, celle-ci est plafonnée à 37,5 % du traitement afférant à l'indice brut 550, soit actuellement 4 876 F par mois. Or, l'article 119 du traité de Rome s'applique aux régimes de retraite et s'oppose à ce que ces régimes opèrent une discrimination entre travailleurs masculins et féminins au regard de l'âge auquel leur conjoint peut bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de ces travailleurs. Ce principe a été rappelé par l'arrêt Barber rendu par la Cour de justice européenne, le 17 mai 1990, qui a conduit à l'adoption de la directive européenne 96-97 du 20 décembre 1996. La France a finalement intégré cette directive européenne dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance 2001-178 du 22 février 2001, après avoir été condamnée par un arrêt de la Cour de justice européenne. Par contre, la directive n'a toujours pas été transposée dans le code des pensions civiles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagées pour mettre le code des pensions civiles en conformité avec le droit communautaire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite réserve effectivement à la veuve d'un fonctionnaire le bénéfice immédiat d'une pension de réversion égale à 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. L'octroi de cette pension est, toutefois, subordonné à certaines conditions. Il convient en effet, soit que le mariage ait duré au moins quatre années, soit, dans le cas où le mari pouvait obtenir une pension au titre des quinze années accomplies de services civils effectifs, que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, soit, enfin, qu'un ou plusieurs enfants soient issus du mariage. L'article L. 50, quant à lui, n'autorise le veuf à percevoir une pension de réversion qu'à l'âge de soixante ans. Elle sera en outre plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 550, soit 754,59 euros par mois. La question de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de pensions civiles dépasse les dispositions des seuls articles L. 38 et L. 50. Adopter une solution à cette seule question en l'isolant de la problématique générale de l'égalité de traitement entre hommes et femmes au sein du code des pensions civiles ne constituerait pas une approche rationnelle du problème. Les moyens d'assurer le respect de l'égalité hommes/femmes en matière de pension étant multiples, une réflexion s'impose pour en mesurer les enjeux et retenir ceux qui apparaissent le plus en phase avec l'évolution actuelle de la société. Les travaux du conseil d'orientation des retraites, qui se poursuivent après la remise de son premier rapport, pourraient apporter une contribution à l'approfondissement de la réflexion sur ce point.
DL 11 REP_PUB Bourgogne O