FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72212  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/01/2002  page :  411
Réponse publiée au JO le :  22/04/2002  page :  2114
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la reconnaissance statutaire des techniciens de laboratoire en catégorie B active. En effet, à l'instar de la famille des soignants et des médico-techniques, le technicien de laboratoire est un maillon indispensable dans la chaîne des soins pour le patient. Cet emploi demande beaucoup de disponibilité, de concentration, de rigueur et d'efficacité et peut donc être classé dans la catégorie à risques et à fortes pénibilités. Aussi il lui demande de bien vouloir réexaminer avec bienveillance la revendication des techniciens de laboratoire qui, en intégrant la catégorie B du personnel actif, leur permettrait d'accéder à la retraite à cinquante-cinq ans.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui leur permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 % ; ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec quinze ans de services civils ou militaires. Le Gouvernement a confié au Conseil d'orientation des retraites le soin d'étudier toutes les questions concernant l'avenir des régimes de retraites. La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à certaines professions fait partie de la réflexion engagée. L'objectif prioritaire de cette réflexion est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités. Dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (publiée au Journal officiel du 5 mars 2002) il est prévu que le Gouvernement présente un rapport au Parlement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.
RCV 11 REP_PUB Picardie O