Texte de la REPONSE :
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La revalorisation de la fonction enseignante entreprise depuis 1989 s'est traduite, notamment pour les personnels appartenant au corps des adjoints d'enseignement, par la mise en place d'un dispositif d'accès au corps des professeurs certifiés par la voie de la liste d'aptitude exceptionnelle. Ce dispositif est prévu par le décret n° 89-729 du 1er octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation. Les personnels concernés peuvent être inscrits sur cette liste dès lors qu'ils justifient de cinq années de services publics, après avis favorable de l'inspection concernée. Ils sont ensuite reclassés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent corps. L'intégration au titre de la liste d'aptitude exceptionnelle ne constitue en aucune façon une obligation pour les personnels concernés. En effet, ils peuvent également accéder au corps des professeurs certifiés par la voie de la liste d'aptitude statutaire dans les conditions fixées par l'article 27 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins, posséder une licence ou un titre ou diplôme jugé équivalent et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Les enseignants promus par cette voie sont reclassés dans le corps des professeurs certifiés en application des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, lesquelles fixent, en effet, des règles plus avantageuses. Ces règles de reclassement différentes sont justifiées par les conditions d'accès précitées, également différentes pour chacune des listes d'aptitude, statutaire ou exceptionnelle. Par ailleurs, une fois intégrés dans le corps des professeurs certifiés, ces personnels sont, bien entendu, soumis aux mêmes règles que l'ensemble des professeurs certifiés. Il en va ainsi des conditions d'accès à la hors classe, qui sont fixées par les dispositions combinées du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 46-5 du décret du 4 juillet 1972 précité. Elles prévoient que sont promouvables à ce grade les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint le septième échelon de cette classe et justifiant de sept ans de services effectifs dans le corps. Ces conditions sont exigibles de tous les professeurs certifiés. Quant à la possibilité d'atteindre l'indice terminal du corps, elle est, pour l'ensemble des professeurs certifiés, fonction du mode d'intégration, par concours, par liste d'aptitude statutaire ou exceptionnelle ainsi que de l'âge d'entrée dans le corps.
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