FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7223  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4326
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1086
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux
Analyse :  sourds. interprètes-traducteurs
Texte de la QUESTION : Une réforme de la justice est programmée. Les grandes lignes des changements ont été présentées. Par ailleurs, Mme le garde des sceaux, ministre de la justice a annoncé un net accroissement des moyens de son ministère pour les années à venir, notamment pour recruter de nouveaux personnels. Il est en effet évident que cela est nécessaire pour faire face à la forte augmentation du contentieux en France, quelles que soient les juridictions. Dans ce cadre, M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation extrêmement difficile des justiciables atteints de surdité. En effet, en vertu de l'article 23 du nouveau code de procédure civile, la présence d'un interprète est exigée lorsque le juge ne comprend pas la langue d'une partie. Or il apparaît qu'en raison d'un manque de moyens financiers, les sourds ne bénéficient pas toujours d'un interprète maîtrisant la langue des signes au cours des procédures. C'est pourtant le principe d'égalité entre les justiciables qui est en jeu. Il souhaite connaître les moyens qu'elle compte mettre en oeuvre pour remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement ses préoccupations relatives à la possibilité, pour les sourds et malentendants engagés dans des instances civiles, de disposer d'interprètes en langage des signes pour la sauvegarde de leurs droits. S'il n'existe pas de données statistiques relatives à l'application de l'article 23 du nouveau code de procédure civile dans cette hypothèse, il rappelle que le juge peut, en vertu de cette disposition, recourir à interprète lorsqu'il ne connaît pas la langue dans laquelle s'expriment les parties. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions et de la possibilité d'assimiler le langage des signes à une langue au sens strict du terme, il apparaît que ces dispositions peuvent recevoir application pour pallier les difficultés dénoncées. Sous la même réserve, l'interpète désigné par le juge pourrait être rémunéré au même titre qu'un technicien chargé par le juge d'exécuter une mesure d'instruction. Sa rétribution, fixée par le juge, serait alors comprise dans les dépens de l'instance (art. 695 du nouveau code de procédure civile) et, le cas échéant, prise en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle conformément aux articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et 119 de son décret d'application du 19 décembre 1991. Si l'intéressé qui sollicite l'aide juridictionnelle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les textes, il pourrait, le cas échéant, invoquer, auprès du bureau d'aide juridictionnelle saisi, le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi de 1991 susvisée, qui prévoit que l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions financières fixées à l'article 4, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O