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Texte de la REPONSE :
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L'article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises met à la charge de ces établissements publics, d'une part, les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction du presbytère et, d'autre part, s'agissant de paroisses vacantes, une contribution aux dépenses relatives aux travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour les desservir à titre d'administrateur. Dans ce dernier cas, la répartition des dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque. Par ailleurs, en vertu de l'article 92 du décret précité, en cas d'insuffisance des ressources d'une fabrique, les charges sont transférées aux communes comprises dans la paroisse. Les travaux à effectuer au presbytère incombent donc à la fabrique de la paroisse de résidence du prêtre, qui sollicite la participation financière des autres établissements publics concernés sur la base de la répartition opérée par l'évêque. Le recours aux communes, pour suppléer une éventuelle insuffisance de ressources, relève de l'appréciation de chaque conseil de fabrique. La mise en place de « communautés de paroisses » dans le cadre de la réorganisation pastorale des diocèses ne modifie pas ces dispositions.
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