FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72392  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/02/2002  page :  534
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1811
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  inscription automatique. jeunes
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales. En effet, une circulaire aux maires en date du 24 septembre 2001 prescrit une inscription automatique des jeunes figurant sur la liste INSEE (établie à partir des seuls fichiers de recensement militaire), sans contrôle préalable, alors que ces fichiers comportent des informations recueillies deux ans auparavant, et donc susceptibles d'avoir changé, notamment en ce qui concerne les adresses. Un simple changement d'adresse à l'intérieur de la commune peut donc faire obstacle à l'inscription automatique, excluant ainsi les jeunes qui ne penseront pas à se renseigner auprès de leur mairie. De plus, les risques de double inscription sont multipliés. Par exemple, un jeune demande son inscription en septembre dans la commune où il réside. Il figure cependant sur la liste INSEE transmise à la commune où il avait été recensé et des services de cette mairie procèdent à son inscription automatique en décembre de la même année. Dans ce cas, l'article L. 39 du code électoral s'applique et le préfet devra saisir le maire de la dernière commune d'inscription. Celui-ci devra avertir l'électeur qu'il sera maintenu sur la liste électorale où il est inscrit automatiquement (et non sur la liste de la commune choisie par lui), sauf s'il s'y oppose sous huitaine... Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas nécessaire d'améliorer ce dispositif, soit par la mise en place de modalités différentes de traitement en amont des informations par l'INSEE, soit par une éventuelle modification de l'article L. 39 du code électoral.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la procédure relative à l'inscription des jeunes de dix-huit ans sur les listes électorales, les commissions administratives procèdent aux inscriptions d'office des jeunes sur le fondement des informations transmises par l'INSEE. Or, jusqu'à la révision annuelle des listes de 2000, celui-ci établissait les listes de jeunes en recourant aux fichiers du service national et de la sécurité sociale. L'obligation de recensement au titre du service national ayant été étendue aux jeunes filles nées à partir de 1983 qui ont atteint l'âge de dix-huit ans en 2001, le fichier du service national est désormais en principe complet. Au titre de la révision 2001, l'INSEE a ainsi pu fournir aux mairies des listes de jeunes de dix-huit ans des deux sexes provenant de ce seul fichier et a pu renoncer à utiliser les fichiers de l'assurance maladie qui ne comportent pas mention de la nationalité. Cette démarche présente l'avantage de procurer aux commissions administratives des informations suffisamment fiables sur la nationalité des jeunes pour éviter que ceux-ci ne soient convoqués en mairie afin de la justifier. Le contrôle des informations transmises par l'INSEE aux mairies ne doit donc plus porter que sur la réalité du domicile. A cet égard, il a été demandé dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 septembre 2001 d'alléger les modalités de mise en oeuvre de ce contrôle qui « pourra être effectué par simple lettre adressée au jeune au domicile figurant au fichier pour l'informer qu'il va être inscrit. Si la lettre ne revient pas à la mairie avec la mention « NPA1 » (n'habite pas à l'adresse indiquée) ou « PSA » (parti sans laisser d'adresse), la réalité du domicile pourra être présumée et le jeune pourra être inscrit d'office ». Les commissions administratives, qui décident souverainement des inscriptions et radiations à opérer sur les listes électorales, peuvent, si elles l'estiment utile, demander que les jeunes soient convoqués à la mairie afin de vérifier la validité de la domiciliation, conformément à la procédure habituelle décrite dans les instructions de l'INSEE. Il existe donc bien un contrôle préalable. Il convient de rappeler que l'INSEE procède de son côté au retraitement des informations nominatives contenues dans le fichier du service national en vérifiant et complétant, par confrontation avec le répertoire national d'identification des personnes physiques, les identités des personnes concernées ainsi que l'absence de mention de décès. Il est vrai, cependant, que, comme le souligne l'honorable parlementaire, le fichier du service national comporte le nom de jeunes recensés dès l'âge de seize ans et qui peuvent ne plus être domiciliés à la même adresse que celle qui a été prise en compte lors de leur recensement. Il convient toutefois d'observer que les adresses figurant dans les fichiers transmis aux mairies par l'INSEE ont été actualisées pour la plupart d'entre elles. En effet, les jeunes sont invités à mettre à jour leur adresse lors de leur participation à la journée d'appel de préparation à la défense. L'honorable parlementaire appelle, par ailleurs, l'attention sur le risque de double inscription lié au problème de l'articulation des procédures d'inscription d'office des jeunes et d'inscription volontaire. Cette difficulté ne concerne pas les jeunes atteignant l'âge de dix-huit ans entre la clôture des listes électorales et la date d'un scrutin général organisé postérieurement au mois de mars. Ceux-ci sont en effet inscrits d'office sur les listes électorales au titre de l'article L. 11-2, 2e alinéa du code électoral, mais ne peuvent faire de démarche volontaire. Cette restriction résulte précisément du risque d'inscriptions multiples. En revanche, les jeunes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la date d'élections générales organisées au cours du mois de mars, sont inscrits d'office en application de l'article L. 11-1 ou L. 11-2, 1er alinéa du code électoral. Ils peuvent toutefois également entreprendre une démarche volontaire d'inscription en application de l'article L. 11. Il peut donc en effet arriver qu'un jeune dépose une demande d'inscription volontaire dans une commune où il n'a pas son domicile et qu'il soit également inscrit d'office dans la commune de son domicile. Dans ce cas, l'INSEE ignore selon quelle procédure le jeune a été inscrit deux fois et prend en considération la plus récente des inscriptions, ce qui peut alors conduire, le cas échéant, à annuler une inscription volontaire au profit d'une inscription d'office. En tout état de cause, il ne peut y avoir in fine de double inscription des jeunes. En effet, leur éventuelle double inscription peut d'abord être corrigée dans le cadre de l'application de l'article L. 36 du code électoral qui dispose que, « lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes. A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option... ». L'application de cet article peut donc intervenir au cours de la période de révision des listes électorales, soit dans le cadre des articles L. 11 et L. 11-1 du code électoral. Il peut, par ailleurs, être remédié à une double inscription par une seconde voie, celle de l'article L. 39 du code électoral. Son application peut intervenir après la clôture des listes électorales. En effet, « en cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. Celui-ci doit aussitôt, nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer ». En conséquence, les procédures prévues aux articles L. 36 et L. 39 ont le mérite de remédier aux inscriptions multiples. II n'y a donc pas lieu de les modifier. En revanche, une réflexion a été engagée afin que l'inscription volontaire puisse prévaloir sur l'inscription d'office et que l'INSEE connaisse le motif de l'inscription (L. 11, L. 11-1 ou L. 11-2).
SOC 11 REP_PUB Auvergne O