|
Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'exercice du droit de vote par procuration. La loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 a simplifié l'usage du vote par procuration en ajoutant à l'article L. 71 du code électoral un paragraphe III étendant la faculté de recourir au vote par procuration à toutes les personnes, qu'elles soient actives ou retraitées, qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. La mise en oeuvre concrète de cette nouvelle disposition législative a fait l'objet, au 1er septembre 1994, d'une mise à jour de la circulaire ministérielle n° 76-28 du 23 janvier 1976, diffusée par l'intermédiaire des préfectures à toutes les autorités habilitées à délivrer des procurations. Cette circulaire rappelle que le recours au vote par procuration demeure subordonné à l'existence d'une donnée objective, à savoir l'absence de l'électeur au jour du scrutin et un éloignement tel qu'il ne puisse rejoindre sa commune de résidence habituelle pour voter. Or, pour attester de cette situation et, selon l'expression employée dans la circulaire, « emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration » la diversité des situations possibles interdit de définir limitativement les justifications à produire par l'électeur ; aussi observe-t-on un certain flou et une grande différence de traitement des demandes, selon que les mandants s'adressent à tel magistrat ou telle catégorie d'officiers de police judiciaire (titres de transports, réservation hôtelière, contrat de location saisonnière, taxe d'habitation d'une résidence secondaire sont exigés selon les interlocuteurs). Cette complexité souvent dissuasive risque d'avoir de sérieuses conséquences sur le taux de participation à l'élection présidentielle de 2002, dès lors que le premier tour de scrutin se situe durant la période de vacances scolaires de printemps de la zone C (académies de Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles). C'est pourquoi, pour favoriser l'exercice du droit de vote par procuration, dans l'esprit souhaité par le législateur en 1993, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé de modifier les dispositions de la circulaire relative à l'application du paragraphe III de l'article L. 71 du code électoral, en remplaçant l'obligation faite aux électeurs de fournir des justificatifs d'absence par une simple déclaration sur l'honneur.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 71 du code électoral prévoit que les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances peuvent bénéficier du droit de vote par procuration. L'exercice de ce droit est ouvert à toutes les personnes, actives ou non, qui se trouvent dans cette situation. Sont donc susceptibles d'être concernés non seulement les électeurs qui ont une activité professionnelle, les électeurs temporairement privés d'emploi, mais également les inactifs, notamment les retraités. Le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié en dernier lieu par le décret n° 97-365 du 18 avril 1997, mentionne que les électeurs en vacances fourniront, à l'appui de leur demande de procuration de vote, « toutes pièces de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par l'employeur, au titre des congés annuels, billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, contrat de location, réservation hôtelière, facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, attestation du maire de la commune de villégiature ». Ce dernier mode de justification est particulièrement utile, notamment dans le cas de vacances passées dans une résidence secondaire, chez des parents ou amis, et de voyage en véhicule personnel. A défaut de l'un de ces documents, il peut être admis que l'électeur produise copie d'une demande de congé acceptée par l'employeur ou un formulaire de réexpédition du courrier visé par les services de La Poste. Cette liste n'est pas limitative, toute pièce de nature à emporter la conviction de l'autorité chargée d'établir les procurations pouvant être produite. Il convient donc dans tous les cas de fournir une justification, de simples attestations sur l'honneur ne pouvant être admises, dans la mesure où la procédure du vote par procuration est une dérogation aux principes constitutionnels de vote personnel et secret et où elle doit être en conséquence strictement encadrée pour éviter les fraudes. Enfin, à l'approche des prochaines échéances électorales, des instructions ont d'ores et déjà été adressées par le ministère de la justice aux autorités judiciaires compétentes. En outre, une circulaire interministérielle, spécifiquement consacrée aux électeurs partis en vacances, sera prochainement transmise aux services chargés d'établir les procurations. Ces instructions leur rappellent l'état du droit et les obligations qui s'imposent à eux à cet égard afin d'assurer une application uniforme du traitement des demandes. Le Gouvernement est donc soucieux de faciliter les démarches administratives relatives au vote par procuration.
|