Rubrique :
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assurances
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Tête d'analyse :
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assurance catastrophes naturelles
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Analyse :
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frais d'expertise. prise en charge
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes suscités par le mécanisme de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'article de la loi du 13 juillet 1982 dispose, en effet, que seuls les dommages matériels directs étant garantis, les frais d'expertise engagés pour constituer les dossiers dans la perspective d'un arrêté catastrophes naturelles ne sont pas indemnisables au titre du régime des catastrophes naturelles. Les particuliers subissant un dommage souvent très important se voient donc obligés, sans en avoir toujours les moyens, d'avancer de lourds frais d'expertise avant de pouvoir prétendre à un début d'indemnisation. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures concrètes il entend mettre en oeuvre afin que les frais d'expertise supportés par les particuliers soient pris en charge au titre de l'assurance catactrophes naturelles.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 13 juillet 1982 dispose dans son article 1er que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Aussi, les frais d'expertise ne sont pas garantis au titre de ce régime d'indemnisation. Ces frais engagés par les compagnies d'assurance pour l'évaluation des dommages (dès lors que le montant ou la nature des dommages le justifie) sont imputés sur les frais de gestion du régime d'indemnisation. Le recours aux experts d'assurés n'est pas nécessaire dans la plupart des cas pour que les sinistrés obtiennent une indemnisation des dommages dans les conditions du contrat support. Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles créé par la loi précitée ne prend donc pas en charge les frais d'experts d'assurés, sauf en ce qui concerne les études géotechniques nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle, selon les dispositions de l'article L. 125-4 du code des assurances.
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