FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72444  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  04/02/2002  page :  518
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1457
Date de changement d'attribution :  25/02/2002
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  extensions de réseaux. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations que se pose un syndicat intercommunal d'électricité sur le financement des extensions de réseaux. En effet, lorsqu'une extension de réseaux est rendue nécessaire par la construction d'installations à caractère industriel, commercial, agricole et artisanal, le syndicat met alors à la charge du constructeur le coût de cette extension en vertu de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. Compte tenu du coût élevé des travaux à supporter par le constructeur, le syndicat a souhaité mettre en oeuvre une politique d'aide en participant au financement de ces extensions de réseaux. Ces aides répondent à plusieurs objectifs : accompagner des politiques locales de développement, des politiques sociales d'accès à l'énergie électrique et enfin apporter des aides à l'éloignement des équipements agricoles, artisanaux ou publics générant des nuisances. La participation du constructeur, basée sur le coût réel des travaux, se trouve ainsi minorée par l'aide apportée par le syndicat. Il lui demande d'indiquer sa position sur la légalité de ces aides au regard notamment de la réglementation européenne. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire fait par de ses interrogations quant à la portée de l'article 46, de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et souhaite savoir si cet article permettra aux communes de continuer à percevoir des participations pour les extensions de réseaux à réaliser notamment en zone rurale. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménageurs des ZAC, et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourrnt également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égoût. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilée à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par aileurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O