FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72450  de  M.   Cabiddu Marcel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/02/2002  page :  514
Réponse publiée au JO le :  15/04/2002  page :  2018
Date de changement d'attribution :  15/04/2002
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  exonération. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marcel Cabiddu attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des photographes auteurs et notamment de l'obligation qui leur est faite de s'acquitter de la taxe professionnelle. Cette profession, affiliée au régime de protection sociale géré par l'AGESSA ou par la maison des artistes, dénonce une inégalité de traitement au regard de la taxe professionnelle. Se référant à l'article 1460 du CGI, alinéa 3, qui exonère de taxe professionnelle les « auteurs et compositeurs » et à l'application des lois de 1957, 1985 et 1992 sur la propriété intellectuelle et artistique qui indiquent clairement que la photographie et ses auteurs bénéficient de la même protection que celle reconnue depuis des années aux peintres, sculpteurs et graveurs, ces professionnels revendiquent ainsi un traitement similaire qui verrait leur corps de métier exonéré de taxes professionnelles. Par ailleurs, il est possible de constater que les éditeurs de presse et les agences photographiques de presse sont exonérés de cette taxe, laissant par là même les photographes comme les seuls auteurs contribuant à la presse soumis à cette obligation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des éventuelles mesures qu'elle entend prendre pour répondre à leurs attentes. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Conformément au 3° de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de taxe professionnelle les auteurs et les compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément. Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme auteurs les écrivains, c'est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d'oeuvres dramatiques. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a considéré dans un arrêt du 28 mai 1997 (n° 140652, 9e et 8e s.-s), que les auteurs visés à l'article 1460 (3°) s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des oeuvres de l'esprit définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi du 3 juillet 1985. Cette solution a également été retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 mai 2000 (n° 97-1475, 3e ch.).
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O