FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72454  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/02/2002  page :  518
Réponse publiée au JO le :  15/04/2002  page :  2016
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  relations avec les fournisseurs
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la persistance de pratiques commerciales de la grande distribution que la loi sur les nouvelles régulations économiques de mai 2001 proscrit. Dans la partie consacrée à la moralisation des pratiques commerciales et à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, le législateur a interdit et réprimé les pratiques abusives telles que les ristournes sans réelle contrepartie, les fausses coopérations commerciales, la vente forcée de services, afin de favoriser des relations commerciales loyales et équilibrées entre producteurs et distributeurs. Les producteurs de fruits et légumes déplorent la persistance de telles pratiques, ainsi que le non-respect de l'article 49 relatif à la promotion des fruits et légumes. Il souhaite savoir quels moyens ont été mis en oeuvre, en particulier par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour veiller à la bonne application de ces dispositions. Il souhaite également savoir où en est la mise en place de la commission d'examen des pratiques commerciales, créée à l'article 51 de la même loi.
Texte de la REPONSE : L'article 49 de la loi NRE, intégré à l'article L. 441-2 du code de commerce, précise, notamment, que l'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Ainsi, c'est seulement à la condition qu'un accord interprofessionnel soit conclu qu'une annonce de prix portant sur un fruit ou un légume frais peut ne pas faire l'objet de poursuites pénales. La levée de l'interdiction des promotions par les prix suppose un accord interprofessionnel en ce sens. Cela signifie que tous les produits susceptibles de faire l'objet d'un accord interprofessionnel - que l'interprofession soit constituée ou non à l'heure actuelle - relèvent du mécanisme décrit par l'article L. 441-2 du code de commerce. Aussi, peut-on considérer que les variétés de fruits et légumes frais non produites en France, mais seulement celles-ci, ne pourraient bénéficier d'une telle faculté. Il semble toutefois que, dans l'esprit de la loi, les promotions sur ces derniers produits ne doivent pas être réalisées dans des conditions qui troubleraient le marché des fruits et légumes frais. S'agissant des sollicitations abusives d'avantages financiers, que ces demandes portent sur des services de coopération commerciale ou sur des remises arrière, elles font l'objet d'une forte mobilisation de la part des services d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), tant auprès des distributeurs que des fournisseurs. Les investigations en cours visent, notamment, à mettre en évidence les infractions à la loi NRE. Les résultats de ces enquêtes conduisent la DGCCRF à mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi du 15 mai 2001, ces pouvoirs pouvant la conduire à saisir le juge commercial pour lui faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues de même que le prononcé d'amendes civiles qui peuvent atteindre 2 millions d'euros. Cette action se conjugue avec les procédures portées devant les juridictions pénales, notamment lorsque les contrats ou factures de coopération commerciale ne respectent pas les prescriptions du livre IV du code de commerce. De tels manquements ont récemment conduit le juge pénal à condamner un distributeur à une amende de 100 000 euros. En tout état de cause, la DGCCRF demeure particulièrement vigilante au regard des pratiques qui portent atteinte à l'ordre public économique et donne sa pleine application aux nouvelles mesures. S'agissant de la commission d'examen des pratiques commerciales créée à l'article 51 de la loi du 15 mai 2001, le décret en portant organisation a été publié au Journal officiel de la République française le 1er janvier 2002. Elle est en cours de constitution.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O