Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le récent accident du Concorde. Dans le droit français, le contenu du CVR (Cockpit Voice Recorder) est considéré comme une « correspondance privée » ; le juge d'instruction, et lui seul, étant habilité dans un premier temps à décider ce qui, à l'intérieur d'une correspondance privée saisie par la justice, peut et doit être versé au dossier pénal pour expliquer les causes et les circonstances d'un accident. Pourtant, depuis mars 1999, la loi autorise le chef du bureau enquêtes accidents (BEA) à publier, parmi les données du CVR, les extraits qui lui paraissent les plus pertinents. Aussi, il lui demande pourquoi le BEA ne publie pas, dans leur intégralité, les échanges qui se sont déroulés dans le cockpit au moment de l'accident du Concorde.
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Texte de la REPONSE :
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Les enregistreurs de conversations (CVR), installés dans les cabines de pilotage, sont hors du d'application de l'article L. 226-15 du code pénal qui réprime les atteintes au secret des correspondances écrites ou transmises par la voie des télécommunications. En revanche, la diffusion de leur contenu doit se concilier avec le principe du respect de la vie privée. Telle est la raison pour laquelle, si la loi du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d'aviation civile autorise le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) à exploiter les enregistrements, l'article L. 731-3 du code de l'aviation civile, conformément à l'annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale, prévoit que le rapport résultant de l'enquête technique ne fait état, sans indiquer de noms, que des informations nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.
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