FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72739  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  11/02/2002  page :  643
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2347
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des invalides
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité. En effet, il semblerait que l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui détermine les indices de pension relatifs aux différents grades introduise une disparité importante entre ces derniers. Aussi, il estime qu'il serait souhaitable d'établir une plus juste grille indiciaire progressive allant du simple soldat jusqu'aux grades les plus élevés à taux d'invalidité égal, d'autant que son ministère a constitué un groupe de travail comprenant des représentants d'associations de retraités militaires chargés d'examiner les écarts de pensions. Aussi il le remercie de lui indiquer s'il envisage, palliant cette situation, de répondre à l'exigence du principe d'égalité du droit à réparation dont il est le garant.
Texte de la REPONSE : Pour l'application de l'article 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui détermine le tableau des indices correspondant à chaque taux d'invalidité, ce sont les décrets n° 56-913 du 5 septembre 1956 et n° 56-1230 du 17 novembre 1956 qui définissent actuellement les indices de pension afférents aux différents grades. Ces indices ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie militaire définie par le statut général des militaires. Ils ne servent au calcul du montant des pensions militaires d'invalidité qu'après la radiation des contrôles de l'armée. La différence de traitement selon le grade détenu en activité se justifie par la nécessité, d'une part, d'atténuer l'inévitable diminution de revenu subie au moment de la mise à la retraite, d'autre part, de garantir à la personne victime d'une invalidité le maintien d'un niveau de vie proche de celui dont elle jouissait antérieurement en tant que militaire en activité. L'incidence budgétaire de la revalorisation des indices des grades les moins élevés ne permet pas d'envisager, dans la conjoncture actuelle, une modification de la situation.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O