FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72741  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/02/2002  page :  659
Réponse publiée au JO le :  22/04/2002  page :  2105
Date de changement d'attribution :  25/02/2002
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  maîtres auxiliaires titularisés. carrière
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les dispositions qui régissent le reclassement, après titularisation, des maîtres auxiliaires de l'éducation nationale et notamment sur l'application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. L'application stricte de cet article conduit à reclasser moins avantageusement un maître auxiliaire récemment nommé en catégorie II et qui aurait auparavant accompli des services importants en tant que maître auxiliaire de catégorie III. En dépit de nombreuses interventions, ce problème n'a, à ce jour, pas trouvé de solution, même si chacun s'accorde à reconnaître le caractère anormal de ces dispositions qui prennent en compte l'ancienneté dans le dernier grade et non l'ancienneté totale de service. Interrogé sur ce sujet au Sénat lors de la séance du 15 décembre 1998, M. Claude Allègre, alors ministre de l'éducation nationale reconnaissait qu'il s'agissait d'une profonde anomalie. Il confirmait que, malgré une étude approfondie et pour des raisons qui ne sont pas financières, aucune solution réglementaire n'avait été trouvée mais que des modifications à cette disposition étaient recherchées de manière plus globale, puisque celle-ci devait s'appliquer lors de la titularisation de fonctionnaires de différentes catégories relevant essentiellement du ministère de la fonction publique. Il lui demande si une solution réglementaire satisfaisante peut désormais être envisagée rapidement pour répondre aux besoins d'harmonisation des procédures de reclassement des personnels auxiliaires devenus titulaires. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : Les règles suivant lesquelles doit être prise en compte l'ancienneté des maîtres auxiliaires qui accèdent à des corps enseignants sont fixées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. L'article 8 de ce décret, applicable aux maîtres auxiliaires, précise que les agents sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à celle acquise dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. II est précisé par ailleurs que chaque catégorie de maîtres auxiliaires correspond à un grade. Lorsqu'un maître auxiliaire a changé de catégorie, c'est donc l'ancienneté dans la catégorie dans laquelle il était classé immédiatement avant son accès à un corps enseignant qui est prise en compte, et non l'ancienneté totale de service. Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat (CE 10 mai 1999, Laroze). Il convient de noter que les maîtres auxiliaires de troisième catégorie qui accèdent à la deuxième catégorie y sont classés, en application de l'article 5 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires, « à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine ». De ce fait, une partie de l'ancienneté accomplie en qualité de maître auxiliaire de troisième catégorie est prise en compte lors du classement en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie ; ainsi, l'ancienneté en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie est toujours notablement inférieure à celle acquise en qualité de maître auxiliaire de troisième catégorie. Par voie de conséquence, et bien que le coefficient caractéristique applicable aux maîtres auxiliaires de deuxième catégorie (115) soit supérieur à celui fixé pour les maîtres auxiliaires de troisième catégorie (100), un maître auxiliaire de troisième catégorie devenu maître auxiliaire de deuxième catégorie est, en vertu de la réglementation en vigueur, moins bien reclassé dans un corps de titulaires que s'il était resté maître auxiliaire de troisième catégorie. Cette situation n'a pas échappé à mes services. Toutefois, malgré une étude approfondie, aucune solution réglementaire satisfaisante n'a pu être trouvée à ce jour pour lever cette difficulté, étant observé que les maîtres auxiliaires bénéficient, lorsqu'ils accèdent à un corps enseignant, d'une prise en compte de leur ancienneté selon le même principe qu'un fonctionnaire enseignant lorsqu'il change de corps.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O