FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72801  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/02/2002  page :  662
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1813
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  mendicité. enfants. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'intérieur s'il est licite de mendier avec des nourrissons ou des enfants en très bas âge sur la voie publique ou dans les couloirs du chemin de fer métropolitain et si la force publique a reçu des instructions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er mars 1994, la mendicité ne constitue plus une infraction. Toutefois, l'article 227-20 du code pénal incrimine le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité. Le délit subsiste même si la provocation n'a pas été suivie d'effet. Cette infraction vise particulièrement ceux qui tirent des revenus de la mendicité à laquelle ils obligent leur enfants. Le cas échéant, l'article L. 263-1 du code du travail peut être appliqué. Il réprime « le fait d'employer des mineurs à la mendicité, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession ». Les peines encourues sont identiques : deux ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, peines portées à trois ans et 75 000 euros si la victime est un mineur de quinze ans. Cependant, sous réserve d'une interprétation jurisprudentielle contraire, ces dispositions ne paraissent pas devoir s'appliquer aux enfants en bas âge cantonnés dans un rôle purement passif destiné à provoquer l'apitoiement des personnes sollicitées. Par contre, d'autres moyens peuvent être mis en oeuvre lorsque l'enfant subit un préjudice important du fait de la situation qui lui est imposée. Ainsi l'article 227-15 du code pénal réprime de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant une autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé. L'article 227-17 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la soustraction, sans motif légitime, d'un parent à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un enfant mineur. Parmi ces obligations légales, figurent les devoirs de garde et de surveillance attribués aux parents par l'article 371-2 du code civil et destinés à protéger la sécurité et la santé de leur enfant mineur. Lorsque les procédures relatives aux infractions précitées sont dressées, transmission en est faite à l'autorité judiciaire, à qui il incombe de prendre les mesures de protection nécessaires à l'égard du mineur et les sanctions adaptées à l'égard des majeurs. Les personnels de police sont sensibilisés à ce phénomène et disposent de l'instruction permanente de faire preuve de vigilance et de rigueur pour juguler le développement de ce type de délinquance dont sont avant tout victimes, par-delà la gêne au quotidien de la population, des mineurs particulièrement vulnérables.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O