FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7284  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4313
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2565
Date de changement d'attribution :  02/02/1998
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  logement : aides et prêts
Analyse :  APL. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème posé à de nombreuses personnes handicapées, suite à l'application récente par les caisses d'allocations familiales des articles R. 351-71 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-10 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 94-1018. En effet, les articles prévoient, en cas d'accession à la propriété, que les ressources des bénéficiaires doivent être au moins égales à un revenu minimum déterminé en fonction du montant total des remboursements mensuels. Ce montant plancher n'est pas appliqué lorsque, postérieurement à l'opération en cours, la situation professionnelle du bénéficiaire entraîne un abattement ou une neutralisation effective de ses revenus. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'une personne ne perçoit que sa pension d'invalidité. L'aide personnalisée au logement n'est alors pas calculée selon les ressources réelles de l'allocataire mais selon un plancher de ressources égal à 51 500 francs. Cela a entraîné une baisse considérable du montant de cette aide plaçant ces personnes dans une situation financière et sociale difficile. Il lui demande en conséquence les mesures que compte prendre le Gouvernement pour que le montant de l'APL soit à nouveau calculé selon les ressources réelles de l'allocataire.
Texte de la REPONSE : Toutes les personnes qui accèdent à la propriété sont soumises, depuis 1983 pour celles qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement (APL) et 1992 pour celles qui relèvent du régime des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS), à l'application d'un plancher de ressources, ou revenu minimal, dans les conditions fixées par les articles R. 351-7-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), s'agissant de l'APL et D. 542-10 du code de la sécurité sociale (CSS), s'agissant de l'ALF et de l'ALS. Cette mesure, dont l'objectif est de ne pas inciter les familles financièrement précaires à s'engager dans une opération d'accession susceptible de déboucher sur une situation d'impayés, est toutefois assortie de dérogations afin de ne pas pénaliser les accédants initialement solvables qui connaissent des difficultés ponctuelles pendant l'opération d'accession. Sont ainsi écartées du champ d'application du plancher de ressources les personnes qui postérieurement à la signature du contrat de prêt se trouvent dans une des situations d'abattement ou de neutralisation de leurs ressources visées aux articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1 du CCH et R. 531-11, 12, 12-1 et 13 du CSS. Ce dispositif dérogatoire ayant été diversement interprété et appliqué par les organismes payeurs a été précisé par deux décrets (n° 94-982 du 14 novembre 1994 en AL et n° 94-1018 du 23 novembre 1994 en APL) stipulant qu'à compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêt signés après le 30 septembre 1994 en AL et du 1er janvier 1995, pour les contrats signés après le 31 décembre 1994 en APL, les dérogations ne pouvaient être appliquées, contrairement aux pratiques antérieures, que si les changements de situation justifiant l'abattement ou la neutralisation des ressources étaient postérieurs à l'opération d'accession. Il a toutefois été admis par circulaire interministérielle du 31 octobre 1995 que les ménages auxquels avait été accordée une dérogation alors que l'événement générateur était antérieur à la date de signature du contrat de prêt en conserveraient le bénéfice, à titre exceptionnel, tant que durerait la situation ouvrant droit à une neutralisation ou à un abattement des ressources. Cette circulaire a été mise en oeuvre par les modèles informatiques des caisses en juillet 1997 date à laquelle un certain nombre d'allocataires ayant indûment bénéficié jusqu'alors du maintien d'une dérogation se sont vu appliquer un plancher de ressources, provoquant une baisse de leur montant d'aide. Tel est sans doute le cas de la personne dont la situation est évoquée par l'honorable parlementaire, qui, admise au bénéfice d'une pension d'invalidité après avoir cessé son activité professionnelle, n'a pu en toute rigueur bénéficier d'une dérogation que tant qu'elle disposait en année de référence de revenus d'activité professionnelle ou d'indemnités de chômage, seuls susceptibles d'être abattus de 30 %. Conscient des difficultés financières engendrées par cette situation, pouvant dans certains cas compromettre définitivement l'opération d'accession lorsque l'allocataire se trouve confronté à un événement à la fois imprévisible et irréversible, le Gouvernement entend trouver une solution à ce problème dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le groupe de travail issu de la convention d'objectifs et de gestion signée le 14 mai 1997 entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O