FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72868  de  M.   Charasse Gérard ( Radical, Citoyen et Vert - Allier ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  819
Réponse publiée au JO le :  22/04/2002  page :  2106
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  auxiliaires, contractuels et vacataires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème des personnels contractuels exerçant en qualité de conseillers d'orientation psychologues ayant récemment bénéficié d'un examen professionnel qui leur permettrait d'intégrer la fonction publique. Tel ne semble pas être le cas des contractuels de la formation initiale travaillant au sein de la mission générale d'insertion du ministère de l'éducation nationale à qui le département ministériel a ouvert la possibilité de passer des concours qui ne permettent pas de manière sensible de résorber le nombre de contractuels. Il souhaiterait connaître les raisons qui l'ont conduit à distinguer les personnels conseillers d'orientation psychologues de ceux exerçant au sein de la mission générale d'insertion, et connaître quelle mesure il compte prendre pour résorber la précarité dans ce secteur de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale institue, en son chapitre 1er, des concours et des examens professionnels réservés à certains agents non titulaires remplissant les conditions qu'elle fixe. Pour l'application de ce dispositif au titre du ministère de l'éducation nationale et en vue de l'accès à des corps de personnels de l'enseignement du second degré, le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 prévoit l'organisation à compter du 4 janvier 2001, de cinq sessions de concours et d'examens professionnels réservés aux agents non titulaires remplissant les conditions exigées. Pour ceux d'entre eux qui ont exercé des fonctions d'information et d'orientation sont prévus un concours et un examen professionnel réservés de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues, auxquels ils peuvent se présenter s'ils remplissent les conditions énumérées ci-après. Le concours réservé de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues est ouvert aux agents non titulaires d'information et d'orientation (contractuels, maîtres auxiliaires ou vacataires) ayant été en fonctions ou en congé régulier pendant au moins deux mois au cours de la période comprise entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, remplissant les conditions de diplôme et d'ancienneté requises : justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe correspondant ; justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une durée de services publics effectifs du niveau de la catégorie A au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein effectués depuis le 4 janvier 1993. De plus et parallèlement, les agents non titulaires d'information et d'orientation (contractuels, maîtres auxiliaires ou vacataires) sont susceptibles de bénéficier de l'examen professionnel prévu à l'article 2 de la même loi du 3 janvier 2001, organisé, également, en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues. Cet examen professionnel est accessible aux candidats remplissant, au 16 décembre 2000, les conditions prévues par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, dite loi Perben (assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ; être en fonctions ou en congé régulier ; avoir accompli une durée de services publics effectifs du niveau de la catégorie A au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, effectués entre le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000), et justifiant, en outre, d'une durée complémentaire de services publics effectifs, quel que soit le niveau de catégorie, appréciée au moment de l'inscription et fixée par le décret du 27 avril 2001 précité ainsi que, comme pour le concours réservé, du diplôme requis des candidats au concours externe correspondant. S'agissant de la condition de diplôme, les personnels d'information et d'orientation bénéficiant des dispositions de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatives à l'usage professionnel du titre de psychologue, les candidats doivent justifier, tant pour le concours réservé que pour l'examen professionnel de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires, soit de la licence de psychologie, soit de l'un des autres diplômes en psychologie, prévus pour se présenter au concours externe correspondant par l'article 4 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié, relatif au statut particulier des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation. En outre, en vertu des dispositions combinées de ce décret statutaire du 20 mars 1991 et des décrets n° 90-255 et n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application dudit article 44, les lauréats du concours réservé ou de l'examen professionnel de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires doivent obligatoirement suivre la formation spécifique conduisant au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue (DECOP), diplôme qui conditionne leur titularisation en qualité de conseiller d'orientation-psychologue et qui, seul, peut leur permettre de se prévaloir, notamment dans l'exercice de leurs fonctions, de l'usage professionnel du titre de psychologue protégé par la loi du 25 juillet 1985 précitée. Les personnels non titulaires qui assurent, en qualité d'agent de droit public, des fonctions d'information et d'orientation dans le cadre de la mission générale d'insertion (MGI) relevant du ministre chargé de l'éducation ont, comme les autres agents non titulaires d'information et d'orientation relevant de ce même ministère, accès au dispositif de résorption de l'emploi précaire dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées par la loi du 3 janvier 2001. Lors de la session 2001, une dizaine d'agents contractuels d'information et d'orientation exerçant dans ce cadre, se sont inscrits au concours ou à l'examen professionnel réservés considérés. Par ailleurs, en vue de leur titularisation, ces mêmes personnels ont également accès, sous réserve de remplir les conditions requises, au concours externe et au concours interne de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues, dans les mêmes conditions que les agents non titulaires d'information et d'orientation exerçant dans d'autres types d'établissements publics ou de services publics relevant du ministre chargé de l'éducation.
RCV 11 REP_PUB Auvergne O