FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72894  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  845
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2427
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseillers prud'hommes
Analyse :  frais de déplacement. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des syndicalistes assurant la défense des salariés devant d'autres juridictions prud'homales que la leur. Contrairement au conseiller de salarié qui est dédommagé de ses frais, le défenseur prud'homal n'est pas reconnu pour un tel dédommagement. Or, il peut être appelé à se déplacer, le conseiller prud'homal ne pouvant être défenseur dans le territoire du ressort de sa circonscription. Il lui demande si les modalités de dédommagement des frais du conseiller du salarié ne pourraient pas être appliquées au défenseur prud'homal afin que soit mieux reconnu le rôle de ce dernier.
Texte de la REPONSE : La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'Etat prend en charge les activités prud'homales des conseillers prud'hommes pendant le temps de travail qu'ils consacrent à l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, par application des dispositions de l'article D 51-10-4 alinéa 2 du code du travail, les « employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y afférent ». L'article L. 514-1 du code du travail énumère les tâches des conseillers prud'hommes qui peuvent être assimilées à une absence et donner lieu à rémunération. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 516-5 du même code, les parties ont la possibilité de se faire assister notamment par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche, par un délégué syndical ou par un avocat. L'assistance d'une partie par un conseiller prud'homme en sa qualité de délégué syndical, ne figure pas dans l'énumération prévue à l'article L. 514-1 précité. Aucune disposition légale ne prévoit, par conséquent, la prise en charge, par l'Etat, des personnes relevant de cette catégorie, l'aide juridictionnelle ne pouvant être demandée que pour l'assistance ou la représentation par un auxiliaire de justice. Toutefois, l'article 700 du nouveau code de procédure civile permet aux parties de demander la condamnation de leur adversaire à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Ces frais permettent éventuellement de couvrir les frais de déplacement des parties et de ceux qui les assistent.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O