FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72972  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  853
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2249
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les procédures légales applicables lors de l'hospitalisation d'office d'aliénés. En effet, une jurisprudence récente du Conseil d'Etat (M. Deslandes, 9 novembre 2001) stipule que le certificat médical préalable doit désormais décrire avec précision l'état mental de l'intéressé. Or les praticiens généralistes et hospitaliers craignent que cette exigence nouvelle les conduise à assumer seuls la responsabilité de l'hospitalisation du malade et compromette considérablement les relations thérapeutiques qu'ils entretiennent avec les patients. Par conséquent, il lui demande quelles mesures le gouvernement envisage d'adopter pour remédier à ces difficultés.
Texte de la REPONSE : La circulaire DGS/SD6C du 10 décembre 2001 relative à la motivation des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office a eu pour objet de donner des instructions sur la conduite à tenir à la suite de l'arrêt du 9 novembre 2001 du Conseil d'État (M. Deslandes, req. n° 23 5247). La Haute Assemblée a estimé que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lesquelles toute personne privée de liberté doit être informée des raisons de son arrestation s'appliquaient aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement. Dans ces conditions, sous peine d'annulation par le juge administratif, il n'est plus désormais possible de se borner à transmettre un arrêté mentionnant la nécessité de l'hospitalisation d'office sans autre motivation médicale. En effet, d'une part, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le certificat médical, au vu duquel est prononcée l'hospitalisation d'office, est « circonstancié ». D'autre part, le Conseil d'Etat, en ce qui concerne le contenu du certificat médical, a considéré que ne répondait pas à l'exigence de motivation un arrêté préfectoral s'appuyant sur un certificat médical qui, bien qu'attestant que l'état de santé de la personne en question nécessitait des soins d'urgence en hôpital psychiatrique et affirmait que cette personne était dangereuse pour autrui, ne comportait aucune description précise de l'état mental du requérant (CE, 18 octobre 1989, M. Francisco). Il convient d'ajouter que la commission d'accès aux documents administratifs considère ces certificats comme des documents administratifs directement communicables aux intéressés. Enfin, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe général de l'accès direct au dossier médical même si cet accès pourra, à titre exceptionnel pour les personnes hospitalisées sans leur consentement en psychiatrie, avoir lieu en présence d'un médecin. Les personnes concernées pourront donc avoir légalement connaissance des certificats médicaux ayant entraîné la prise ou le maintien de leur hospitalisation d'office. La circulaire ministérielle du 10 décembre 2001 précitée ne prévoit pas néanmoins d'imposer la transmission systématique des certificats médicaux. L'alternative consistant à faire figurer la motivation dans le seul arrêté est ainsi explicitement mentionnée dans ce document. Un certain nombre de départements ont d'ores et déjà choisi de faire figurer la motivation de la mesure d'hospitalisation d'office dans le texte même de l'arrêté préfectoral. Cette pratique paraît actuellement en cours de généralisation.
SOC 11 REP_PUB Limousin O