FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7299  de  M.   Lellouche Pierre ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4423
Réponse publiée au JO le :  19/01/1998  page :  276
Date de changement d'attribution :  22/12/1997
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  catalogues d'objets d'art
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités fiscales applicables aux droits de reproduction dans les catalogues d'objets d'art. En effet, les commissaires-priseurs ont obtenu l'exonération de cette taxe pour les oeuvres reproduites dans leurs catalogues. En revanche, les catalogues de vente à prix marqués publiés par les marchands opérant sur le marché de l'art ne profitent pas de cette exonération. Cette disparité de traitement, véritable distorsion de concurrence, pénalise un peu plus le libre jeu du marché dans un secteur qui s'appuie sur une importante main-d'oeuvre. Déjà sinistrés par une fiscalité lourde et désavantageuse, les marchands d'objets d'art et galeries d'art rappellent qu'ils ont un rôle essentiel dans la promotion des artistes qu'il serait regrettable d'entraver. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue d'harmoniser les taxes appliquées aux différents acteurs du marché de l'art et quels dispositifs peuvent être envisagés pour relancer cette activité et l'emploi qui y est rattaché.
Texte de la REPONSE : En réponse à l'honorable parlementaire qui a interrogé à ce sujet le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication précise que la rémunération due aux auteurs, du fait de la reproduction de leurs oeuvres, n'est pas une taxe mais un droit d'auteur relevant du code de la propriété intellectuelle. Le Parlement a effectivement établi une dérogation à ce droit à l'égard des auteurs des arts graphiques et plastiques concernant les seuls catalogues des ventes publiques effectuées par des commissaires-priseurs en raison de l'objet spécifique de ces documents. L'article 17 de la loi récente n° 97-283 du 27 mars 1997 limite cette dérogation aux exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente. Le décret d'application de cet article précise que cette mise à disposition doit être effectuée gratuitement ou à prix coûtant. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les commissaires-priseurs sont tenus de verser aux auteurs un droit de suite au taux de 3 % alors que les établissements de commerce d'art sont dispensés de cette obligation.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O