FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 72  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française - Orne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/06/1997  page :  2166
Réponse publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2799
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  propharmaciens
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur un récent arrêt du Conseil d'Etat relatif à l'exercice de la propharmacie. Dans son arrêt Levesque de décembre dernier, le Conseil d'Etat a autorisé un médecin à exercer la propharmacie, au motif que les communes sur le territoire desquelles portait sa demande d'autorisation étaient situées à 7 kilomètres et plus de l'officine pharmaceutique la plus proche. Le Conseil d'Etat, dans ses considérants, n'a pris en compte aucun des éléments tenant aux efforts engagés par les pouvoirs publics afin de maîtriser l'évolution des dépenses de santé. L'arrêté a en effet pour conséquence extrêmement préoccupante de rendre le médecin à la fois prescripteur et dispensateur de médicaments, cela au détriment des missions traditionnelles, reconnues par tous comme essentielles, qui incombent aux pharmaciens. Cet arrêt est d'autant plus surprenant que le second argument invoqué, à savoir la présence d'une population âgée sur le territoire concerné, fait fi de l'autorisation désormais accordée aux pharmaciens de délivrer des médicaments au domicile des patients, cela à titre gracieux. Cet arrêt, dont il n'est nullement question de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, va donc à l'encontre des efforts engagés afin de mettre en place un contrôle efficace des dépenses de santé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de remédier à la situation qui a été décrite.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. Cet exercice de la propharmacie constitue une dérogation au monopole pharmaceutique défini à l'article L. 512 du code de la santé publique et se trouve subordonné à une autorisation délivrée par le préfet. Il se justifie par l'existence de petites communes enclavées, dont le nombre d'habitants n'est pas suffisamment important pour permettre la création d'une officine de pharmacie selon les critères démographiques prévus aux articles L. 570 et L. 571 du code précité, et pour lesquelles les officines existantes sont jugées trop éloignées et parfois difficiles d'accès. L'autorisation d'exercer la propharmacie correspond donc à un impératif de santé publique pour ces populations. Le nombre d'autorisations ainsi accordé est minime. Par ailleurs, certes les pharmaciens d'officine peuvent dispenser des médicaments au domicile des patients, mais une telle dispensation ne peut être effectuée que lorsque l'état des patients le requiert. Il s'agit d'une possibilité, non d'une obligation. Dans le cas d'espèce soulevé, il s'agit d'un refus d'autorisation d'exercer la propharmacie annulé par le Conseil d'Etat. La Haute Assemblée a en effet estimé qu'à l'exception d'une commune proche d'une officine existante, les communes concernées (regroupant 1 600 personnes environ) étaient trop éloignées des officines existantes, que ces populations comptaient une proportion non négligeable de personnes âgées et que les transports en commun n'étaient pas développés dans ce secteur, justifiant ainsi une autorisation d'exercer la propharmacie. Il importe de noter également qu'un médecin propharmacien desservait précédemment ce secteur géographique (l'autorisation lui avait été délivrée en 1956). En conséquence, eu égard au principe de l'autorité de la chose jugée et à l'obligation d'exécution des décisions de justice, M. Levesque a été autorisé à exercer la propharmacie en faveur des populations des communes concernées.
UDF 11 REP_PUB Basse-Normandie O