FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7308  de  M.   Herr Patrick ( Union pour la démocratie française - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4434
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1361
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  travaux
Analyse :  coordination. sécurité. maîtrise d'ouvrage
Texte de la QUESTION : M. Patrick Herr attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la portée des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail qui prévoient notamment l'existence d'un plan de coordination en matière de sécurité et de protection lors de l'exécution de certains travaux immobiliers. Dans le cas d'une copropriété ayant mandaté un maître d'oeuvre unique pour procéder aux appels d'offres auprès d'entreprises de sous-traitance spécialisées, il se demande précisément qui, de la copropriété ou du maître d'oeuvre, doit élaborer le plan de coordination des travaux et en assurer la charge financière.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'application des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail sont issues de la loi n° 93/14-18 du 31 décembre 1993 relative à la prévention et à la coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil qui transpose une directive européenne. Le maître d'ouvrage doit, notamment, faire établir par le coordonnateur qu'il a désigné, au titre de l'article L. 235-4 de la loi susvisée, un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Ainsi, s'agissant des travaux effectués par une copropriété, le PGCSPS devra être élaboré par le coordonnateur désigné par celle-ci. La ministre informe l'honorable parlementaire que la mission de coordination peut être remplie par le maître d'oeuvre, d'une part si ce dernier possède l'expérience professionnelle requise, d'autre part s'il a suivi la formation obligatoire. Enfin, le financement de la mise en oeuvre de la coordination est à la charge du maître d'ouvrage pour le compte duquel l'ouvrage ou la partie d'ouvrage est construit.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O