Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'application des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail sont issues de la loi n° 93/14-18 du 31 décembre 1993 relative à la prévention et à la coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil qui transpose une directive européenne. Le maître d'ouvrage doit, notamment, faire établir par le coordonnateur qu'il a désigné, au titre de l'article L. 235-4 de la loi susvisée, un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Ainsi, s'agissant des travaux effectués par une copropriété, le PGCSPS devra être élaboré par le coordonnateur désigné par celle-ci. La ministre informe l'honorable parlementaire que la mission de coordination peut être remplie par le maître d'oeuvre, d'une part si ce dernier possède l'expérience professionnelle requise, d'autre part s'il a suivi la formation obligatoire. Enfin, le financement de la mise en oeuvre de la coordination est à la charge du maître d'ouvrage pour le compte duquel l'ouvrage ou la partie d'ouvrage est construit.
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